Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/06441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06441
Date de décision :
24 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 24 JANVIER 2008
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06441.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section-RG no 04 / 06744.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, la SAS SOGI, ayant son siège ..., elle même agissant poursuites et diligences de son Président,
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Maître Martine X..., toque : E0424, collaboratrice de Maître Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque D 502.
INTIMÉS :
-Monsieur Louis Z...
AA...
demeurant " Le Pavillon " ...,
-Madame Marie-Françoise A...épouse AA...
demeurant " Le Pavillon " ...,
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,
assistés de Maître Ariane B...collaboratrice de la SCP ANQUETIL GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P430.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 21 Janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'annulation des résolutions numéro 3 de l'assemblée générale du 24 Janvier 2004 et numéros 17 C et 17 D de l'assemblée générale du 28 Octobre 2004 du syndicat de copropriétaires immeuble sis ..., ceci à la demande de Monsieur C...
AA... et de Madame Marie-Françoise A...épouse AA..., rejeté la demande d'expertise faite par le syndicat, condamné ce dernier à rembourser aux époux
AA...
7. 083,41 € " correspondant aux charges de ménages du bâtiment B " et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel du syndicat de copropriétaires du ...et ses conclusions du 11 Décembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement, débouter les époux
AA...
de toutes leurs demandes, les condamner à lui payer 12. 499,53 € au titre de diverses charges ; les condamner à lui rembourser la somme de 7. 083,41 € réglée au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement déclarer nulle la répartition des charges afférentes au lot no252, propriété des époux
AA...
, contenue dans le règlement de copropriété du 15 Décembre 1964, désigner un expert pour proposer une nouvelle grille de répartition des charges du lot no252 et réclame 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 Septembre 2007 de Monsieur et Madame
AA...
qui demandent la confirmation du jugement, le débouté du syndicat et 4. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; que le règlement de copropriété a été établi en considération de la structure des lieux que les auteurs du règlement étaient supposés connaître ; qu'il résulte des photographies et plans versés aux débats que le lot no252 est accolé au bâtiment B tout en étant nettement identifiable, ayant une architecture spécifiques ; que le règlement en tient compte, incluant des dispositions spécifiques pour le lot no252 ; que le syndicat ne peut utilement prétendre le modifier dans des conditions de majorité contraires à la loi sous couvert de résolutions " interprétatives " de la volonté du rédacteur du règlement à l'encontre de ce texte, notamment en ce sens que quoique le règlement ne vise que deux immeubles A et B, l'intention du rédacteur tendrait " vers l'existence de trois bâtiments distincts " et que la référence à " la terrasse se trouvant au dessus du dit lot " (no 252) ne pourrait que correspondre à la " cour au rez-de-chaussée à l'arrière du lot 252 " ; que le rédacteur aurait ainsi confondu ce qui est en haut et ce qui est en bas ; que les époux AA... font valoir que la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive est une partie commune et que les dépenses relatives à la couche d'étanchéité et aux gros oeuvres entrent dans les charges communes générales ; qu'en tous cas rien ne démontre l'illicéité du règlement tel qu'il est rédigé sur ce point pas plus que sur d'autres ; que le syndicat se livre à de multiples considérations techniques mais qu'il ne les étaye pas par des éléments suffisants pour justifier une expertise ; que la référence aux motifs du tribunal concerne aussi les " charges de ménage " ;
Considérant que le syndicat n'explicite pas clairement la clé de répartition qui lui permet de calculer la somme de 12. 499,53 € qu'il réclame ; qu'apparemment, bien que ce soit peu clair la somme serait calculée en considération d'un règlement réinterprété ou purgé de ce que le syndicat prétend être des illégalités ; qu'il paraît se référer à une résolution annulée ; qu'en tous cas il ne fait pas en l'état la preuve du bien fondé de sa demande ;
Considérant qu'il est équitable d'accorder aux intimés 1. 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; qu'ils bénéficieront automatiquement des dispositions de l'article 10-1 de la loi de 10 Juillet 1965 ; qu'il est inutile de le rappeler dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute le syndicat des copropriétaires du ...de toutes ses demandes.
Le condamne à payer à Monsieur C...
AA... et à Madame Marie-Françoise A...épouse AA... la somme supplémentaire de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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