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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.730

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Les Clematites (Drôme), Pierrelatte, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie), au profit de la société Cartonnages Spinnler, dont le siège est ... (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 13 février 1991), que Mme X... a été embauchée par la société à responsabilité limitée Cartonnages Spinnler le 15 mars 1989 par contrat à durée déterminée jusqu'au 30 mars 1989 pour assurer le remplacement d'une salariée ; qu'elle a signé, le 4 avril 1989, une lettre de l'employeur lui indiquant que son contrat était renouvelé pour une durée d'un mois jusqu'au 30 avril 1989 pour surcroît de travail ; qu'elle a reçu une deuxième lettre lui indiquant que son contrat était renouvelé pour la durée de l'absence d'une autre salariée ; que le 17 avril 1990, l'employeur l'a informé que, cette autre salariée reprenant le travail le 2 mai 1990, son contrat prendrait fin le 30 avril 1990 ; qu'estimant avoir été licenciée elle a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes fondées, notamment, sur la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférente, et d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le premier moyen, que les deux lettres de l'employeur se rapportant aux prétendus deuxième et troisième contrats étaient des notes de service qu'elle n'avait pas signées, que le conseil de prud'hommes ne pouvait en conclure qu'elles étaient assimilables à des contrats de travail à durée déterminée, qu'il a en conséquence violé les articles 1101 et 1102 du Code civil ; alors, selon le second moyen, qu'il a aussi violé l'article 1325 du Code civil en déduisant de l'unique exemplaire original de ces notes que les liens qui la liaient à l'employeur étaient des contrats de travail à durée déterminée, l'article 1325 prévoyant que chaque acte doit contenir la mention du nombre d'originaux qui ont été faits ; alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas exigé de l'employeur la production de l'original des "contrats" de travail où devait se trouver sa signature ne pouvait fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et qu'il a donc violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces contenues dans le dossier de la procédure ni de la décision attaquée que les moyens aient été soutenus devant les juges du fond ; qu'ils sont donc nouveaux et, qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Cartonnages Spinnler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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