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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-15.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.925

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yannick X..., 2°/ Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... Montreuil-Juigne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit du Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'ayant consenti à M. Yannick X..., qui avait alors adhéré à une assurance de groupe, un découvert dont Mme X... avait cautionné solidairement le remboursement, la société Crédit universel, à défaut d'être payée, les a attraits en justice pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 mai 1993) a, pour l'essentiel, accueilli les prétentions du prêteur; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables d'une part, la pièce communiquée le 3 mars 1993 sans constater l'impossibilité de la partie adverse de s'expliquer sur celle-ci et d'autre part les conclusions déposées le 4 mars 1993, sans s'expliquer sur le fait qu'elles ne faisaient que répondre aux conclusions adverses déposées le 2 mars 1993; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant qu'en versant aux débats la veille de la clôture de l'instruction une pièce qu'ils détenaient depuis plus de 8 mois, les époux X... n'ont pas respecté le principe de la contradiction, l'arrêt a implicitement mais nécessairement considéré que le délai entre la date de la communication de la pièce et la date de la clôture plaçait la société Crédit universel dans l'impossibilité de s'expliquer sur cette pièce; Attendu, ensuite, qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées le 4 mars 1993, jour de la clôture de l'instruction, ce qui ne laissait pas à la partie adverse, intimée, la possibilité de répliquer, l'arrêt, qui n'avait pas à rechercher si ces conclusions dont la tardiveté n'était pas invoquée ne faisaient que répondre aux conclusions adverses du 2 mars 1993, a justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir affirmé que M. X... ne justifiait pas avoir fourni à la banque, ou encore à l'assureur, les documents permettant la prise en charge, par ce dernier, des échéances impayées, sans s'expliquer sur le fait que, de l'aveu de la banque, l'assureur avait, après la perte de son emploi par M. X... le 31 juillet 1990, et après expiration du délai de franchise de 90 jours, pris en charge la mensualité de novembre 1990, ce qui démontrait que l'adhérent avait fourni les documents nécessaires à la prise en charge; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'apréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que les époux X... ne justifiaient pas avoir fourni à la banque les documents nécessaires à une prise en charge, par l'assureur, des échéances demeurées impayées; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X..., solidairement avec son époux, alors que l'arrêt s'est borné à présumer, en raison des liens matrimoniaux unissant la caution et le débiteur principal la connaissance que la caution aurait eue de la nature et de l'étendue de son engagement, sans caractériser les circonstances de fait qui auraient pu donner à son engagement un caractère explicite et non équivoque, alors ensuite qu'il a admis que constituait l'élément extrinsèque pouvant compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement incomplet le fait que l'engagement de caution et l'acte de prêt soient portés sur le même feuillet et alors enfin que l'arrêt a estimé rapportée la preuve que Mme X... entendait étendre son engagement aux intérêts du prêt bien que l'acte de cautionnement ni la mention manuscrite ne fissent la moindre allusion aux intérêts; Mais attendu que l'arrêt relève que, dans leurs conclusions, les époux X... ont reconnu que l'épouse avait accepté, en qualité de caution, l'offre de prêt du Crédit universel portant sur une somme de 100 000 francs, avec un intérêt au taux contractuel de 14,20 %; que par ce seul motif, qui retient l'aveu judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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