Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00139 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOIC
jugement du 12 Décembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2018003314
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SARL MAJF FINANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1705023
INTIME :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 10 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] et Mme [E] épouse [D] détenaient le capital social de la société ACCM, située aux [Localité 3] et qui exploitait un camping.
Suivant promesse synallagmatique du 17 décembre 2015, ils se sont engagés à céder aux époux [F], ou à toute personne morale qui les substituerait, la totalité des parts sociales de cette société (500 parts).
Par actes du 18 février 2016 et du 29 février 2016, deux avenants ont été faits à cette promesse, d'une part en raison du retard à lever des conditions suspensives et, d'autre part en raison d'une problématique de prêt bancaire.
Le 14 avril 2016 les bénéficiaires de la promesse ont créé une SARL holding MAJF Finances aux fins de les substituer dans le cadre de la promesse synallagmatique.
Par acte du 4 mai 2016, les promettants ont apporté les parts sociales de la société ACCM à une société civile holding, dite Financière Zaou, qui les a, le jour-même, cédées à la société MAJF Finances.
L'article 'Cinquième - prix' de cet acte de cession fixant un prix provisoire de 583.480 euros précisait notamment que 'le prix définitif des parts cédées sera égal au prix provisoire diminué
- des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d'exploitation ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016.
- de l'intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle'.
Cet article indiquait également que 'si des contestations s'élevaient relativement à l'établissement de cette situation et à la détermination du prix des parts, par application des dispositions ci-dessus, le prix sera fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grand instance d'Angers conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil'.
Dans ces conditions et suivant ordonnance du 12 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Angers a, au visa de l'article 1843-4 du Code civil, procédé à la désignation de M. [L] en qualité d'expert chargé de déterminer le prix définitif de la cession des parts sociales de la société ACCM.
Par la suite, la société MAJF Finances a fait assigner la société Financière Zaou et les époux [D], en présence de M. [L], devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de faire d'une part trancher les modalités de fixation du prix définitif conformément à l'article 5 de l'acte de vente et d'autre part constater les manquements commis au titre de la garantie actif et passif.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers, après s'être déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l'exécution des clauses de garantie actif passif, ainsi que tout litige dans l'exécution de la mission d'expertise conventionnelle :
- dit que l'action de la société MAJF Finances est recevable,
- dit que l'action de la Financière Zaou et des époux [D] est recevable,
- dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a bien été faite,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016, (sic)
- enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties,
- a rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M. [L],
- débouté la société MAJF Finances de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n'est déjà fait, et qu'ils seront ainsi déduits du prix provisoire,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande [tendant] à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire,
- jugé qu'il convenait de diminuer d'un montant de 1.660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l'inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations,
- jugé que l'absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l'article 9ème de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.200 euros motivée par l'absence de l'actif d'une golfette figurant dans la liste des immobilisations,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4.320 euros motivée par l'erreur sur le montant réel du loyer Finatrys,
- condamné la Financière Zaou et [les] époux [D] à payer à MAJF Finances le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 6.580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non conformité de l'aire de jeux,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 39.710 euros motivée par l'insuffisance des travaux mentionnés dans l'agenda d'accessibilité M. [D], (sic)
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 27.275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d'affaires généré par la plate-forme Sécure Holiday.net,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d'eau,
- condamné la Financière Zaou et les époux [D] à payer à la société MAJF Finances la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société Financière Zaou et de l'association Compagnie [E],
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi même,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21.863,59 euros au titre de manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration figurant dans l'acte de cession de parts,
- condamné la Financière Zaou et les époux [D] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 1.250 euros au titre de la remise en état du site internet,
- débouté la société MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre de manquement à l'élagage des arbres,
- condamné la Financière Zaou et les époux [D] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 2.070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain,
- dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la Financière Zaou et des époux [D] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
- débouté la Financière Zaou et les époux [D] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [D] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB,
- jugé que la société MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande,
- débouté la Financière Zaou et les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société MAJF Finances à payer à la Financière Zaou et aux époux [D] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la société MAJF Finances et 1/3 à charge de la Financière Zaou et des époux [D].
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2019, la SARL MAJF Finances a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif excepté en ce que le premier juge :
- s'est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l'exécution des clauses de garantie actif passif, ainsi que tout litige dans l'exécution de la mission d'expertise conventionnelle,
- a dit que son action est recevable,
- a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n'est déjà fait, et qu'ils seront ainsi déduits du prix provisoire,
- a jugé que l'absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l'article neuvième de l'acte de cession du 4 mai 2016,
- a condamné la Financière Zaou et [les] époux [D] à payer à MAJF Finances le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse,
- a condamné la Financière Zaou et les époux [D] à payer à la société MAJF Finances la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh,
- a condamné la Financière Zaou et les époux [D] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 2.070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain,
- a débouté la Financière Zaou et les époux [D] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [D] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB,
- a débouté la Financière Zaou et les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
intimant dans ce cadre, M. [L].
Par un avis du 29 janvier 2019, l'affaire enrôlée initialement à la Chambre A - Commerciale a été 'déchambrée' à la Chambre A - Civile.
Bien qu'ayant reçu à son domicile, le 15 avril 2019, signification tant de la déclaration d'appel que des conclusions de l'appelante, M. [L] n'a pas constitué avocat.
Par un avis du 19 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2022 avec clôture au 7 septembre 2022.
En suite de cet avis, l'avocat de l'appelante a sollicité les 23 août et 22 septembre 2022, sans pour autant conclure en ce sens, la jonction de la présente instance d'appel avec celle suivie sous le numéro RG 19/00053 devant la chambre commerciale de la cour d'appel sur l'appel formé, le 10 janvier 2019, à l'encontre des mêmes dispositions du jugement en intimant la société Financière Zaou et les époux [D], jonction à laquelle le conseiller de la mise en état a estimé ne pas devoir procéder.
Au cours des débats et suivant avis délivré aux parties le 21 décembre 2022, la cour a invité ces dernières à faire toutes observations sur la recevabilité de l'appel ainsi que des prétentions formées à l'encontre de l'expert judiciaire, au regard de l'intérêt de ce dernier à défendre à ce titre.
PRÉTENTION DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 18 avril 2019, la SARL MAJF Finances demande à la présente juridiction, au visa des articles 1134 ancien, 1156 et suivants anciens, 1843-4, 544 du Code civil, de':
- la dire recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en date du 12 décembre 2018 en ce qu'il :
* a dit que l'action de la Financière Zaou et des époux [D] est recevable,
* a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a bien été faite,
* l'a déboutée de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016,
* a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties,
* a rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M. [L],
* l'a déboutée de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016,
* l'a déboutée de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire,
* a jugé qu'il convient de diminuer d'un montant de 1.660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,
* a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Et statuant de nouveau :
- dire et juger que l'évaluation du prix définitif prévue par la cession de parts sociales du 04 mai 2016 nécessite la réalisation d'une situation comptable au jour de la cession,
- enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser cette situation comptable au 30 avril 2016, après avoir recueilli préalablement les observations et remarques des parties,
- dire et juger que les charges qui ne seraient pas des charges d'exploitation ou qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour les besoins de la saison 2016 seront déduites du prix provisoire,
- dire et juger que les charges des exercices antérieurs à 2016 seront déduites du prix provisoire,
- le condamner aux entiers dépens.
Il n'a été formé aucune observation, quant aux éléments soulevés par la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières écritures ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être rappelé que l'article 472 du Code de procédure civile prévoit que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur la recevabilité des demandes formées :
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Sur ce :
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'appelante a uniquement appelé en la présente cause l'expert qu'elle désigne comme le tiers évaluateur or sa première demande est l'infirmation de la disposition du jugement ayant dit que l'action de la Financière Zaou et des époux [D] était recevable.
Or la seule partie ayant intérêt à éventuellement défendre face à cette prétention, ainsi qu'il résulte de sa formulation même, est la société Financière Zaou qui n'est aucunement partie à la présente procédure et cela à l'exclusion de l'expert judiciairement désigné.
Par ailleurs et s'agissant des demandes en infirmation des dispositions suivantes de la décision de première instance :
- 'dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a bien été faite',
- 'déboute la société MAJF Finances de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016",
- 'déboute la société MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire',
- 'juge qu'il convient de diminuer d'un montant de 1.660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings',
il ne peut qu'être constaté qu'elles portent toutes, que ce soit de manière directe ou indirecte, sur la fixation du prix final de la cession litigieuse.
Or il ne peut qu'être observé que la partie ayant principalement vocation à s'opposer ou à approuver ces prétentions, n'est pas l'expert qui n'a aucun intérêt à défendre à ce titre, mais la société venderesse.
De plus, si les demandes visant à l'infirmation des dispositions suivantes :
- 'déboute la société MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016",
- 'enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties',
- 'rejette toute demande de modification ou d'extension de la mission de M. [L]',
laissent apparaître dans leur formulation la personne de l'intimé, il n'en demeure pas moins que l'expert n'a aucunement intérêt à défendre s'agissant des demandes relatives à l'étendue de sa mission, les personnes ayant notamment intérêt à ce titre, étant dans le cas d'espèce, les parties à la cession.
Par ailleurs, s'agissant de l'exécution provisoire, dès lors que l'ensemble des prétentions visait globalement à fixer les modalités permettant une exacte estimation du prix de cession, elle intéresse également à titre principal la société venderesse mais aucunement l'expert.
Enfin, s'agissant des prétentions, visant à 'statuer de nouveau', elles portent exclusivement sur l'établissement des sommes à déduire du prix provisoire aux fins de fixation du prix définitif dont il a d'ores et déjà pu être indiqué que la partie principalement intéressée à défendre à ce titre était la venderesse à l'exclusion de l'expert désigné aux fins d'estimation de ce même prix.
De l'ensemble, il résulte que l'appelante forme des prétentions en ayant intimé un expert, qui était certes partie en première instance pour avoir été assigné, mais qui n'a pas intérêt à défendre face à de telles demandes.
Dans ces conditions, tant l'appel que les prétentions formées par l'appelante en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de l'expert judiciaire doivent être déclarés irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables tant les demandes formées par la SARL MAJF Finances aux termes de ses écritures déposées le 18 avril 2019 que son appel en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de M. [L] ;
CONDAMNE la SARL MAJF Finances aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER