Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 janvier 2025. 23NT02359
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02359
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2309419 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le préfet de Maine-et-Loire relève du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 juin 2023 décidant le transfert de M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1986, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 (). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. "
4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 11-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 13 juillet 2023 du magistrat désigné de ce tribunal annulant l'arrêté litigieux du 5 juin 2023. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait fait l'objet d'une prolongation, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite et en tout état de cause pour ce qui concerne la prolongation, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date de la présente ordonnance et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il s'ensuit que les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 5 juin 2023 portant transfert de M. A vers l'Italie sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NT02359 du préfet de Maine-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025
Le président de la 6ème chambre
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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