Cour d'appel, 31 janvier 2008. 06/1908
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/1908
Date de décision :
31 janvier 2008
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RG No 06 / 01908
J. L. B.
No Minute : 08 / 38
Grosse délivrée
le : 4 février 2008
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 31 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 200601152)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 avril 2006
suivant déclaration d'appel des 10 Mai 2006 et 22 Juin 2006
APPELANTE :
S. A. BARLET FRERES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
71800 ST SYMPHORIEN DES BOIS
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON
INTIMEES :
S. A. R. L. CIVAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Bricomarché
05120 ST MARTIN DE QUEYRIERES
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S. N. C. NORMINTER LYONNAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
836 Route de Tramoyes
Les Echets-
01706 MIRIBEL CEDEX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
S. A. R. L. B... ARCHITECTURE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
...
42163 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP CORNILLON-CHALLENDAR, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
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La SARL SIVAS est propriétaire d'un terrain situé à SAINT MARTIN DE QUEYRIERES (Hautes-Alpes), sur lequel elle avait pour projet de faire construire un bâtiment à usage commercial destiné à l'exploitation d'un magasin " Bricomarché ".
Par acte du 24 Avril 1996, la Société SIVAS a promis de vendre à la Société NORMINTER LYONNAIS SNC, chargée des projets immobiliers du groupe Intermarché, le bâtiment à édifier sous la condition suspensive de l'achèvement de la construction dans un délai déterminé selon les caractéristiques techniques définies par l'architecte B....
Selon marché de travaux du 25 Juin 1996, faisant suite à un devis du 24 Avril 1996, la Société SIVAS, maître d'ouvrage, a confié à la SA BARLET FRERES l'exécution du lot charpente pour le prix forfaitaire de 480 000, 00 F HT.
L'ordre de service délivré par l'architecte, et visé par le maître d'ouvrage, a été établi le 25 Juin 1996.
Le 11 Juillet 1996, la Société NORMINTER LYONNAIS s'est engagée à payer directement à l'entreprise le solde du marché après réception des travaux selon les modalités prévues à la convention d'achat à terme.
Le chantier a été interrompu le 06 Août 1996, sur le constat par l'administration de la péremption du permis de construire.
La charpente n'a jamais été livrée par la Société BARLET et les travaux de construction n'ont jamais été achevés.
Enfin, la situation de travaux numéro 1 établie le 30 Juillet 1996 par l'entreprise pour un montant de 329 961, 60 F TTC n'a pas été payée par le maître d'ouvrage.
Par acte du 06 Août 2002, la SA BARLET a fait assigner la SARL SIVAS en paiement de la somme de 88 249, 69 € représentant le montant total du marché de travaux.
La Société SIVAS a appelé en garantie la SNC NORMINTER et Monsieur B....
La SARL B... ARCHITECTURE est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de Monsieur B....
Par jugement du 07 Avril 2006 le Tribunal de commerce de GAP a mis hors de cause les Sociétés NORMINTER et B... ARCHITECTURE, a débouté la Société BARLET de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de diverses indemnités de procédure au profit des défendeurs.
La SA BARLET a relevé appel de cette décision selon déclarations principale et complémentaire des 10 Mai 2006 et 22 Juin 2006.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 18 Avril 2007 par la SA BARLET FRERES qui demande à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner la Société SIVAS à lui payer la somme de 88 249, 69 € TTC, outre une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, aux motifs que le marché de travaux n'a jamais été amiablement résilié ou résolu à la demande du maître de l'ouvrage après le 06 Août 1996, date à laquelle il lui a été demandé, pour des raisons qui lui sont étrangères (caducité du permis de construire), de ne pas livrer les éléments de charpente qui avaient été préparés, qu'elle est en droit d'exiger le paiement du prix global forfaitaire qui avait été stipulé alors que l'inexécution des travaux de pose n'est pas de son fait, qu'elle ne recherche pas la responsabilité contractuelle de la Société SIVAS, mais agit en exécution du marché sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, qu'il est affirmé sans preuve qu'elle aurait été indemnisée par son assurance ou que la charpente aurait été utilisée sur un autre chantier, que le maître de l'ouvrage, qui a notamment visé l'ordre de service, était informé du démarrage des travaux.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 Juin 2007 par la SARL SIVAS qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer deux indemnités de 1 500 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et qui subsidiairement demande à la Cour de condamner les Sociétés NORMINTER ET B... à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles et à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles, aux motifs que l'opération de construction était en réalité pilotée par la Société NORMINTER, qui a imposé son architecte et ses entreprises habituels et qui s'est engagée à payer directement les entrepreneurs, qu'en l'absence de construction du bâtiment la Société BARLET ne pourrait prétendre qu'à des dommages et intérêts, mais ne justifie pas d'un préjudice alors qu'elle n'établit pas que la charpente a été fabriquée, qu'en toute hypothèse il n'est pas établi que la charpente n'a pas pu être réutilisée s'agissant d'éléments adaptés à des bâtiments normalisés, qu'en outre la Société BARLET, dont l'entrepôt a été détruit par la suite dans un incendie, a nécessairement été indemnisée par son assureur, que surtout en acceptant la délégation parfaite de créance du 11 Juillet 1996 l'entreprise l'a déchargée de toute obligation de paiement, étant observé que l'ordre de service a été donné par le maître d'oeuvre, qu'en présence d'une délégation parfaite de créance acceptée par l'entreprise la Société NORMINTER lui doit subsidiairement sa garantie, qu'il en est de même de la Société B... ARCHITECTURE, chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération, qui a fautivement donné l'ordre de service sans avoir obtenu le permis modificatif et sans s'assurer de la validité du permis initial.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 Octobre 2006 par la SNC NORMINTER LYONNAIS qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante, ou de toute autre partie, à lui payer deux indemnités de 1 500 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du NCPC aux motifs que l'engagement de paiement du 11 Juillet 1996 soumis à trois conditions (accord à l'identique de la Société SIVAS, réception des travaux conformément à la vente à terme et déduction des situations intermédiaires) ne constitue nullement une délégation parfaite de créance, que la Société SIVAS est l'unique responsable de l'échec de l'opération.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 1er Octobre 2007 par la SARL B... ARCHITECTURE qui sollicite la confirmation du jugement, la condamnation solidaire des Sociétés SIVAS et BARLET à lui payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles et celle de la Société SIVAS seule à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs qu'elle n'est pas intervenue au stade de la délivrance du permis de construire, qu'elle n'a contracté aucun engagement à l'égard de la Société BARLET, que la charpente fabriquée par cette dernière a été détruite par la suite dans un incendie au titre duquel une indemnité d'assurance a certainement été perçue, que le maître de l'ouvrage est seul responsable de la caducité du permis de construire, qu'elle a accompli avec diligence sa mission de réalisation.
*
* *
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale :
Les comptes rendus de chantier des 25 Juin 1996, 23 Juillet 1996 et, surtout, 30 Juillet 1996, établissent sans contestation possible que la livraison de la charpente était imminente lorsque l'ordre d'interruption des travaux a été donné par le maître d'ouvrage.
A cette dernière date, en effet, la Société BARLET s'est expressément engagée à approvisionner le chantier dès le jeudi 1er Août 1996 et à commencer les opérations de montage sur place le 05 Août suivant.
Il est donc certain que les éléments de charpente litigieux ont été fabriqués par la Société BARLET, qui ne pouvait manifestement prendre un tel engagement de livraison sans avoir préparé ses fournitures, et qui justifie au demeurant factures, devis, fiches de travail et attestations à l'appui, de l'achat des matériaux pour les besoins du chantier de SAINT MARTIN DE QUEYRIERES, de la réalisation de notes de calcul par un prestataire (Bourgogne Etudes) au cours du mois de juillet 1996 et de la réalisation de travaux de collage durant le même mois.
La Société B... ARCHITECTURE, chargée de la maîtrise d'oeuvre, reconnaît d'ailleurs explicitement dans ses écritures d'appel que la charpente était prête, puisqu'elle soutient qu'elle aurait été détruite par la suite dans un incendie.
La Société SIVAS ne peut pas plus prétendre, en contradiction d'ailleurs avec son affirmation première selon laquelle aucun travail de fabrication n'aurait été effectué, que la charpente aurait été réutilisée sur un autre chantier. Elle n'offre pas d'établir, en effet, qu'il s'agirait de pièces de bois standard adaptées à des bâtiments normalisés habituellement construits par la Société NORMINTER ; étant observé qu'en l'absence de tout élément de preuve d'une réutilisation effective quelconque l'argument sur ce point demeure à l'état de pure hypothèse.
Il ne peut davantage être sérieusement soutenu que l'ordre de service délivré à l'entreprise le 25 Juin 1996 n'émanerait que du Cabinet d'architecture
B...
, alors qu'en contresignant ce document le maître d'ouvrage a lui-même confirmé l'ordre de démarrage des travaux, et ratifié ainsi expressément le mandat donné sur ce point au maître d'oeuvre.
C'est en outre à tort que la Société SIVAS qualifie de délégation parfaite l'engagement de paiement contracté le 11 Juillet 1996 par la Société NORMINTER en ces termes :
" Dans le cadre de la convention d'achat à terme par nous, à Monsieur Jean C..., d'un bâtiment à destination de l'enseigne BRICOMARCHE à SAINT MARTIN DE QUEYRIERES.
" Et sous réserve de l'accord à l'identique de Monsieur C... ce, après réception des travaux conformément aux termes de ladite convention, nous vous confirmons par la présente que nous nous engageons à régler directement aux entreprises le montant des marchés conclus pour cette construction, déduction faite évidemment des sommes qui seraient déjà versées par Monsieur C..., dans le cadre de paiements de situations intermédiaires.
" Les entreprises concernées par le présent engagement et leurs marchés sont :
-TREVISION (lots 2 : terrassement VRD et 3 : maçonnerie),
-BARLET (lot 4 : charpente)
-VMBC (lot 5 : couverture / bardage) ".
Conclu sous la triple condition d'un accord à l'identique de Monsieur C..., de la réception des travaux dans les conditions prévues à l'acte de vente à terme du 24 Avril 1996 et de la déduction des sommes versées par le maître d'ouvrage au titre des situations intermédiaires, cet engagement n'emporte en aucune façon novation par changement de débiteur, laquelle, ne se présumant pas, doit résulter d'actes ou de faits dépourvus de toute équivoque. A aucun moment, en effet, la Société BARLET, en approuvant l'acte, n'a déclaré qu'elle entendait décharger la Société SIVAS de son obligation de payer le prix du marché de travaux, alors qu'au contraire il a été expressément stipulé que les paiements de situations intermédiaires par le maître d'ouvrage viendraient en déduction des sommes que la Société NORMINTER s'engageait à payer directement à l'entreprise, qui bénéficiait ainsi d'une garantie supplémentaire de paiement après achèvement de sa prestation.
En toute hypothèse, force est de constater que cette garantie " in fine " n'a jamais été exigible, puisque les travaux de charpente n'ont pas été réalisés, ni a fortiori réceptionnés, ce dont la Société BARLET, qui n'a pas formé de demande directe à l'encontre de la Société NORMINTER, est elle-même convaincue.
La résiliation par le maître d'ouvrage du marché à forfait, pour des raisons insusceptibles d'engager la responsabilité de l'entrepreneur (interruption administrative des travaux en raison de la péremption du permis de construire) oblige par conséquent la Société SIVAS à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil.
La Société BARLET ne conteste pas avoir été victime le 03 Mars 2005 de l'incendie de son entrepôt. Elle démontre toutefois par deux attestations des 20 Avril 2007 et 11 Juillet 2007, émanant de l'expert Y. D..., ayant procédé à l'évaluation des dommages en vue de l'indemnisation du sinistre par son assureur, que les éléments de charpente destinés au chantier SIVAS, déjà facturés et provisionnés, n'ont pas été pris en compte dans l'estimation du dommage assuré comme n'étant plus présents dans le stock comptable.
Elle établit dès lors qu'elle n'a pas été indemnisée pour la perte des marchandises litigieuses, ce que son expert-comptable (le Cabinet PIVARD) a confirmé le 16 Juillet 2007 en attestant que la créance de prix relative au chantier SIVAS étaient toujours provisionnée au poste comptable " clients douteux ".
N'ayant procédé ni à la livraison, ni au montage au sol, ni au levage de la charpente fabriquée dans ses ateliers, la Société BARLET ne peut toutefois exiger le paiement de la totalité du prix forfaitaire convenu, qui comprenait l'ensemble de ces opérations.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande dans la limite de la somme de 50 302, 32 € TTC (329 961, 60 F) à laquelle elle a elle-même facturé le 30 Juillet 1996 le coût des travaux de fabrication de la charpente à raison de 60 % du prix global.
En l'absence de tout document comptable de nature à faire apparaître sa marge brute habituelle au moment de l'exécution des travaux litigieux, aucune somme complémentaire ne saurait cependant lui être allouée au titre d'un manque à gagner.
Sur les recours en garantie formés par la Société SIVAS :
Il résulte des développements précédents que l'engagement de paiement direct contracté le 11 Juillet 1996 par la Société NORMINTER ne déchargeait pas le maître d'ouvrage de ses obligations à l'égard de l'entreprise d'une part, et que la garantie souscrite par l'acquéreur à terme du bâtiment ne pouvait être appelée qu'après réception des travaux d'autre part.
La garantie de la Société NORMINTER n'est donc pas due ; étant observé, surtout, que la délégation de paiement, qui a été stipulée au profit de l'entreprise, n'avait pas pour objet de faire peser sur l'acquéreur la charge définitive des travaux de construction.
Le recours formé à l'encontre de la Société B... ARCHITECTURE n'est pas plus fondé, alors que le maître d'oeuvre, missionné par la Société NORMINTER aux fins de définir les caractéristiques techniques de la construction (nature et qualité des matériaux), de diriger les travaux et de contrôler les situations présentées par les entreprises (cette mission résulte de la promesse de vente du 24 Avril 1996), n'est pas intervenu au stade de l'obtention du permis de construire, et a délivré l'ordre de service à l'entreprise BARLET sur le mandat exprès du maître d'ouvrage qui a contresigné la demande de démarrage des travaux de charpente du 25 Juin 1996.
N'ayant pas reçu mission d'assister la Société SIVAS dans le contrôle de la validité de l'autorisation de construire, la Société B... ARCHITECTURE sera par conséquent également mise hors de cause.
Bien qu'infondés, les recours en garantie formés par la Société SIVAS, qui ne sont ni particulièrement téméraires ni inspirés par la malveillance, ne sauraient toutefois ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SARL SIVAS à payer à la SA BARLET FRERES la somme de 50 302, 32 € TTC, outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du NCPC,
Déboute la SARL SIVAS de ses recours en garantie dirigés contre les Sociétés NORMINTER LYONNAIS SNC et B... ARCHITECTURE SARL,
Déboute les Sociétés NORMINTER et B... ARCHITECTURE de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit des Sociétés NORMINTER et B... ARCHITECTURE,
Condamne la SARL SIVAS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé en audience publique par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame JOSSERAND, Greffier.
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