Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-25.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-25.105
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... dissoute par divorce ;
Attendu que, pour fixer à 160 000 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre du financement de la construction, au cours du mariage, d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt, après avoir constaté que la communauté avait financé les travaux à hauteur de 24 %, retient que le notaire commis avait chiffré à cette somme la valeur de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour fixer la récompense due à la communauté, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juin 2012 ayant fixé la récompense due à la communauté par M. X... au titre de l'immeuble propre sis à Coulorbes à la somme de 160 000 euros, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la récompense due à la communauté par M. X... au titre de l'immeuble propre sis à Coulobres à la somme de 160.000 ¿ et débouté M. X... de sa demande de voir juger que la récompense due à ce titre doit être chiffrée à 30.720 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la récompense due par M. X... à la communauté pour l'immeuble sis à Coulobres (Hérault) le jugement du 18 avril 2007 a définitivement dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'évaluer cet immeuble au jour le plus proche du partage afin de déterminer le profit subsistant, dans la mesure où la communauté a droit à une récompense, dès lors qu'elle a financé la construction du bien, implanté sur le terrain appartenant en propre au mari. Cette même décision a jugé également que la récompense due par M. X... à la communauté doit être calculée en fonction de la règle du profit subsistant par rapport à la valeur de l'immeuble à déterminer par le notaire, hors valeur du terrain constructible. Le notaire commis a chiffré la valeur de l'immeuble à 160.000 ¿ sans être contredit sur ce point par les parties. Il résulte d'une part des déclarations de ces mêmes parties à l'expert Z... et des pièces produites, que les époux ont tous deux participé à parts égales aux travaux de cet immeuble. M. Z... a retenu que cet immeuble a été financé à concurrence de 24 % de sa valeur par la communauté. Les parties sont d'autre part d'accord pour retenir un montant de la récompense égal à la valeur actualisée de l'immeuble, soit 160.000 ¿. M. X... forme un appel incident et demande que la valeur de l'immeuble soit ramenée à 128.000 ¿, compte tenu de la « notable dépréciation en 2013 des immeubles bâtis ». Mais d'une part, il ne rapporte pas avec suffisamment de précision la preuve de la baisse du prix de l'immobilier qu'il invoque, et d'autre part, il a accepté la valeur de l'immeuble fixée par le notaire à la somme de 160.000 ¿ comme il le rappelle lui-même dans ses écritures. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la récompense due à la communauté par M. X... au titre de l'immeuble propre sis à Coulobres à la somme de 160.000 ¿.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la récompense due à la communauté par M. X... relativement à l'immeuble de Coulobres Le jugement du 18 juin 2007 a jugé que la récompense due sur la valeur de l'immeuble propre de M. X... situé à Coulobres sera calculée en fonction du profit subsistant eu égard à la valeur de l'immeuble à déterminer par le notaire hors valeur du terrain. Mme Y... demande au tribunal de fixer le profit subsistant à la valeur actuelle de l'immeuble soit 160.000 ¿, tandis que M. X... propose de retenir 24 % de la valeur de l'immeuble. L'expert Luc Z... considère que l'immeuble sis à Coulobres a été financé par des emprunts prélevés sur le compte personnel de M. X..., Mme Y... déclarant qu'elle n'alimentait pas le compte personnel de M. X... par ses revenus. Pour autant, dans un régime de communauté de biens, les comptes et revenus personnels constituent des acquêts. L'expert constate ainsi justement que l'immeuble a été financé par la communauté. M. et Mme ont construit eux-mêmes la maison d'habitation de Coulobres si bien qu'il n'existe ni facture de construction, ni acte notarié (page 20 du rapport d'expertise). Les déclarations des parties à l'expert et les attestations produites permettent de retenir que M. et Mme ont effectivement participé tous deux à parts égales aux travaux dans l'immeuble de Coulobres.(¿) Le rapport de l'expert fixe page 64 à un taux de 24 % le pourcentage de financement de l'immeuble par la communauté, hors actualisation de la main d'oeuvre. Il raisonne cependant manifestement avec la notion de « compte personnel » de M. X... comme en matière de séparation de biens alors que le régime matrimonial des époux était un régime de communauté de biens. Le compte personnel de M. X... étant un acquêt de la communauté, cette distinction est inopérante. M. X... n'a jamais démontré au cours des opérations d'expertise que son compte personnel était alimenté par un bien propre comme par exemple un résultat bénéficiaire de son exploitation agricole. Les travaux personnels s'analysent comme des dons en nature au profit de la communauté sauf à rapporter une preuve contraire. Il importe donc peu de savoir quelle était la proportion de travaux manuels effectués par chaque époux dès lors que les attestations établissent qu'ils ont tous deux participé à la construction et que le régime matrimonial est régi par les principes de la communauté de biens. Le jugement du 18 avril 2007 a retenu le calcul de la valeur de l'immeuble hors terrain selon le profit subsistant. Celui-ci est défini par l'avantage réellement procuré au fond emprunteur au jour du règlement de la récompense. Ce calcul implique de prendre en compte la valeur de l'immeuble actualisée, la dépense faite par la masse créancière de la récompense et le coût global de l'investissement. La valeur de l'immeuble a été fixée par le notaire à la somme de 160.000 ¿. L'intégralité des travaux, matériels et mains d'oeuvre, ayant été financé par la communauté, le montant de la récompense est égale à la valeur actualisée de l'immeuble. Celle-ci a été chiffrée par le notaire à la somme de 160.000 ¿ laquelle n'est pas contestée par les parties. Il convient donc de retenir la somme de 160.000 ¿ comme étant la valeur du profit subsistant c'est-à-dire celle de la récompense due par M. X... à la communauté, Mme Y... étant fondée à solliciter la moitié de cette somme dans le cas des opérations de liquidation de la communauté. Il convient donc de fixer la récompense due par M. X... au titre de l'immeuble propre sis à Coulobres à la somme de 160.000 ¿.
1°) ALORS QUE lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; dans le cas où le financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à la plus-value résultant de l'amélioration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le profit subsistant à la valeur de l'immeuble fixée par le notaire ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que l'immeuble n'avait été financé par la communauté qu'à hauteur de 24 % de sa valeur la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la valeur actuelle de l'immeuble doit être appréciée à 160.000 ¿ x 0, 8 = 128.000 ¿ ; qu'en considérant que M. X... rappelle dans ses conclusions qu'il a accepté la valeur de l'immeuble fixée par le notaire à la somme de 160.000 ¿, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'une part que M. X... demande que la valeur de l'immeuble soit ramenée à 128.000 ¿, compte tenu de la « notable dépréciation en 2013 des immeubles bâtis » et d'autre part qu'il a accepté la valeur de l'immeuble fixée par le notaire à la somme de 160.000 ¿, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le profit subsistant, auquel s'élève la récompense dont est redevable un époux envers la communauté conjugale, pour l'acquisition, la conservation, l'amélioration d'un bien propre à l'aide de deniers communs, doit être calculé compte tenu de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté ; qu'en refusant de tenir compte des fluctuations de la valeur de l'immeuble construit pour partie par des fonds communs depuis sa précédente évaluation par le notaire liquidateur au motif dubitatif que M. X... ne rapporterait pas avec suffisamment de précision la preuve de la baisse du prix de l'immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.
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