Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.405
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2006), que M. X..., agriculteur, titulaire d'un compte ouvert auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et midi toulousain (la caisse), a cédé le 18 novembre 2003 à la caisse des créances professionnelles détenues sur l'Onic et l'Oniol, relatives aux aides aux producteurs de céréales pour la campagne 2004 et a obtenu en contrepartie un prêt ; que ces cessions ont été notifiées le 18 février 2004 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... par jugement du 25 mai 2004, le tribunal a, par jugement du 24 septembre 2004, reporté la date de cessation des paiements au 25 novembre 2002 ; que M. Y..., administrateur judiciaire, a assigné la caisse en annulation de la cession de créances sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que M. X..., M. Y..., ès qualités ainsi que Mme Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la cession des créances était valable, alors, selon le moyen, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de sorte qu'en s'arrêtant à la dénomination "lettre de change relevé" donnée par la caisse sur les traites produites par la coopérative UAC pour en déduire que les rejets des effets pour défaut de provision n'étaient pas de nature à démontrer la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de M. X... au moment de la cession de créance du 18 novembre 2003, quand il appartenait au juge de rechercher si les effets en question, qui pouvaient également être qualifiés de billets à ordre payables à vue, ne caractérisaient pas un incident de paiement témoignant de la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de M. X... dès lors qu'ils étaient rejetés faute de provision, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 621-108 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises, retenu que l'administrateur judiciaire ne démontrait pas que la caisse connaissait l'état de cessation des paiements de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi toulousain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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