Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-22.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.200
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud C... Housse, commerçant, de nationalité marocaine, demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), au profit de :
18) Mme Fatima X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, femme de ménage, demeurant ... (11ème),
28) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C... Housse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... et la CPAM de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 1991), que l'épouse de M. C... Housse ayant quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez une amie, Mme X..., épouse Y..., M. Oul B... est venu au domicile de celle-ci pour tenter d'emmener son épouse ; qu'une bagarre a eu lieu au cours de laquelle M. Oul B... a donné des coups, blessé son épouse d'un coup de poignard et détruit divers objets mobiliers ; que Mme Y... a demandé à M. C... Housse réparation des dommages subis ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. C... Housse s'était rendu coupable de coups sur la personne de Mme Y... et de l'avoir condamné à lui verser une provision, alors que, s'il résulte du témoignage de M. A... que M. Oul B... a blessé son épouse, il n'est fait nulle mention de Mme Y... et que la cour d'appel, en affirmant qu'il ressortait de ce témoignage que les blessures avaient été occasionnées à Mme Y..., l'aurait dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Oul B... a reconnu devant le premier juge avoir exercé des violences sur Mme Y..., contestant seulement leur gravité et leurs suites et qu'il ne
saurait revenir sérieusement sur cet aveu ; que, par ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. C... Housse, envers Mme Z... et la CPAM de Paris,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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