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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-21.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.099

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian H., en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Chantal H., née S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme H. ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner M. H. à payer à son ex-épouse des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux H.-S. aux torts du mari, retient par motifs propres et adoptés le préjudice subi par celle-ci du fait du comportement particulièrement injurieux de M. H. à son égard ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la faute du mari et qui a caractérisé l'existence d'un préjudice moral, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que pour condamner M. H. à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, l'arrêt se borne à retenir l'âge, l'état de santé, la qualification professionnelle de Mme S. et la durée du mariage ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les ressources de M. H., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne Mme S., envers M. H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz