Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Acceptation de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1206 F-D
Requête n° F 16-50.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par :
1°/ M. [W] [O],
2°/ Mme [V] [F], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, domicilié [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Me Le Prado, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;
Vu l'avis émis le 21 mai 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation estimant que la responsabilité de Me [M], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est engagée envers M. et Mme [O], et que la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt ayant grevé leur fonds d'une servitude de passage au profit de celui appartenant à M. et Mme [K] en contrepartie d'une indemnité de 900 euros, justifie l'allocation d'une indemnité de 2 200 euros, toutes causes de préjudice confondues ;
Vu la requête présentée par M. [O] le 31 juillet 2013, à laquelle Mme [O] s'est associée ;
Attendu que M. et Mme [K], propriétaires de parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], voisines d'une parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [O], ont assigné ceux-ci en désenclavement de leurs parcelles et obtention d'un droit de passage ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement qui avait accueilli ces demandes, M. et Mme [O] ont chargé Me [M] de former un pourvoi contre cette décision ; que celui-ci a omis de régulariser le recours en temps utile ; que, lui reprochant d'avoir ainsi commis une faute leur ayant fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt, M. et Mme [O] sollicitent l'allocation de la somme de 9 556,80 euros au titre des frais d'avocats, avoués et huissiers exposés inutilement, de celle de 30 000 euros au titre du préjudice matériel lié au fait que M. et Mme [K] passent sur leur propriété et de celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir attendu quatre ans afin d'obtenir une réponse sur le « non-traitement de ce dossier » ;
Attendu que Me [M], qui ne conteste pas l'existence de sa faute, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle vise à l'obtention d'une indemnité supérieure à celle proposée par le conseil de l'ordre ;
Attendu que le moyen, qui faisait grief à l'arrêt de retenir, pour apprécier la disproportion du coût de désenclavement de la propriété de M. et Mme [K], la valeur de celle-ci au jour de son acquisition, avait une chance minime d'aboutir à la cassation de l'arrêt ;
Qu'en effet, en premier lieu, aucun texte n'imposait aux juges du fond de se placer en 2009, au jour où ils ont statué, pour apprécier le caractère disproportionné du coût du désenclavement ;
Qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative, notamment, à la valeur d'achat de terrains voisins, a souverainement estimé que la création d'un accès direct du fonds de M. et Mme [K] à la voie publique, dont le coût était évalué à 34 605,08 euros, sous réserve d'une étude de génie civil et d'une autorisation de création d'une sortie sur le domaine public, était disproportionnée au regard du coût de l'acquisition de leur fonds, qui s'était élevé, en 1999, à 97 567,37 euros ; qu'elle a, encore, relevé que la parcelle de M. et Mme [O] comportait un chemin grevé d'une servitude de passage au profit de trois autres fonds, que celle demandée par M. et Mme [K] se trouvait dans le prolongement de ce chemin et entraînait une emprise limitée à 9 m², à 30 mètres de l'habitation de M. et Mme [O], et au-delà de la zone clôturée de leur fonds, sans laisser présager un accroissement significatif du trafic, et qu'en outre, M. et Mme [O] ne pouvaient se prévaloir utilement de la plus-value du fonds de M. et Mme [K] résultant de l'édification par ceux-ci d'une maison d'habitation ;
Qu'en troisième lieu, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. et Mme [K], mis à leur charge les frais d'expertise et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, procédant ainsi à une juste appréciation de la charge des divers frais de procédure ;
Qu'en quatrième lieu, l'irrecevabilité du pourvoi due à la faute de l'avocat a entraîné pour M. et Mme [O] un préjudice moral, lié à la perte de chance faible de succès de leur recours ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 500 euros la réparation des préjudices matériel et moral subis par ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne Me Le Prado à verser à M. et Mme [O] la somme globale de 3 500 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
Condamne Me [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
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