Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01400
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01400
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 28 NOVEMBRE 2024
ac
N°2024/ 386
Rôle N° RG 24/01400 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQVF
Société COMTE ET VOLLENWEIDER
S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER
C/
[S] [M]
S.C.I. C-J-[Adresse 3]
Association ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] A [Localité 7]
S.C. COR-AL
S.A.R.L. COMTE ET VOLLENWEIDER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Laurent GIMALAC
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/3959.
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
Société COMTE ET VOLLENWEIDER, dont le siège social est [Adresse 1], prise en a personne de sn représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de la S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. IMMOBILIERE C-J-[Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] A [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C. COR-AL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi qu'il suit :
« - REJETTE la fin de non-recevoir élevée in limine litis par la SCI COR-AL et tirée d'un défaut de qualité à agir de l'association « A [Localité 7] ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] » ;
- REJETTE la fin de non-recevoir élevée in limine litis par la SCI COR-AL et tirée d'un défaut d'intérêt à agir de l'association « A [Localité 7] ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] » ;
- REJETTE la fin de non-recevoir élevée in limine litis par la SCI COR-AL et tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir Monsieur [S] [M] et la SCI IMMOBILIERE C-J-[Adresse 3] ;
- ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI COR-AL à raison de la prescription de la demande de démolition formulée par l'association « A [Localité 7] - ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] » et de sa demande de dommages et intérêts et DECLARE en conséquence l'action en démolition et en dommages et intérêts prescrite ;
- ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BRANTE et VOLLENWEIDER à raison de la prescription de la demande de démolition formulée par l'association « A [Localité 7] ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] » et de sa demande de dommages et intérêts et DECLARE en conséquence l'action en démolition et en dommages et intérêts prescrite ;
- ACCUEILLE l'intervention volontaire de l'association « A [Localité 7] ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] », déclarée accessoire à l'action de Monsieur [S] [M] et la SCI IMMOBILIERE C-J-[Adresse 3] ;
- DEBOUTE Monsieur [S] [M] et la SCI IMMOBILIÈRE C-J-[Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes ;
- DEBOUTE l'association « A [Localité 7] - ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] » de l'intégralité de ses demandes ;
- DEBOUTE la SCI COR-AL de l'intégralité de ses demandes ;
- DEBOUTE la SARL BRANTE et VOLLENWEIDER de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [M] et la SCI IMMOBILIÈRE C-J-[Adresse 3] prise en la personne de son gérant en exercice à payer à la SCI COR-AL la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des autres parties ;
- CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [M] et la SCI IMMOBILIÈRE C-J-[Adresse 3] prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. »
Par déclaration du 6 et mars 2023, la SCI CJ [Adresse 3] et M. [M] d'une part puis l'association des [Adresse 6] et du [Adresse 8] à [Localité 7] d'autre part ont interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro de RG 23/03480 et RG 23/3959.
Ensuite de l'information de la dissolution de la SARL Brante et Vollenweider, M. [S] [M], la SCI Immobilière C-J-[Adresse 3] et l'association des [Adresse 6] et du [Adresse 8] à [Localité 7], ont assigné avec signification de leurs conclusions d'appelants, la SARL Comte et Vollenweider devant la cour d'appel en joignant le récapitulatif des déclarations d'appel enregistrées sous les numéros de RG 23/03480 et 23/03959.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 août 2023, la SARL Brante et Vollenweider et la SARL Comte et Vollenweider ont soulevé des incidents de nullité de la déclaration d'appel, de nullité de l'assignation délivrée et d'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la société Comte et Vollenweider.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation de la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider ;
- condamné la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider aux dépens de l'incident et à verser à M. [S] [M] et la SCI Immobilière C-J-[Adresse 3], ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré :
- il ne peut être reproché à M. [S] [M] et à la SCI Immobilière C-J-[Adresse 3] d'avoir intimée la société Brante et Vollenweider en appel, alors en outre que l'article 547 du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, que cette société avait constitué avocat dans une instance introduite devant le tribunal de grande instance de Grasse depuis 2011 ;
- que dès que M.[M] et la Sci C-J-[Adresse 3] ont été informés de la radiation de la société Brante et Vollenweider, ils ont fait assigné la Sarl Comte et Vollenweider associé unique de ladite société ;
- que cette assignation délivrée le 28 juillet 2023 a eu pour effet de régulariser la déclaration d'appelants
- que la Sarl Comte et Vollenweider qui a constitué avocat par suite de la délivrance de l'assignation ne démontre pas le grief résultant de l'absence des mentions obligatoires prévues à l'article 902 du code de procédure civile ;
- que l'assignation de la SARL Comte et Vollenweider, « venant aux droits, en sa qualité d'associé unique de la SARL Brante et Vollenweider (') à la suite de sa dissolution en vertu de l'article 1844-5 du code civil », a pour effet de régulariser la déclaration d'appel, ce qui a été justifié par l'information nouvelle portée à la connaissance des parties, comme de la juridiction, du changement de la situation juridique de la SARL Brante et Vollenweider, bien qu'intervenu antérieurement, de sorte que l'intervention est recevable ;
Par requêtes des 06 février 2024 la société Brante et Vollenweider, la société Comte et Vollenweider venant aux droits en sa qualité d'associé unique de la Sarl Brante et Vollenweider ont saisi la cour d'un déféré sur l'ordonnance ci-dessus aux fins :
-d'infirmer l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024,
et statuant à nouveau
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes,
- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
A défaut,
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée,
A défaut,
- Juger irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société Comte et Vollenweider,
A défaut
- Prononcer la mise hors de cause en l'absence de demandes,
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Juger l'appel contre la société Comte et Vollenweider abusif et condamner in solidum M. [S] [M] et la SCI C-J-[Adresse 3] et l'association des [Adresse 6] du [Adresse 8] à [Localité 7], au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter M. [S] [M] et la SCI C-J-[Adresse 3] et l'association des [Adresse 6] du [Adresse 8] à [Localité 7], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les mêmes à leur payer une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
La SARL Brante et Vollenweider et la SARL Comte et Vollenweider soutiennent :
Sur la déclaration d'appel,
- que la SARL Brante et Vollenweider a été intimée alors qu'elle a perdu la qualité de personne morale de le 1er février 2018 date de la radiation ce qui constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile,
- que le jugement ne peut redonner vie à une personne morale dissoute,
- qu'un acte de procédure régularisé pour une personne morale inexistante ne peut encourir que les sanctions prévues pour les irrégularités des actes, mais jamais faire renaître une personnalité juridique,
Sur la nullité de l'acte délivré, ;
- que l'assignation en intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider ne comporte aucune des mentions obligatoires figurant à l'article 902 du code de procédure civile,
Sur l'absence d'évolution du litige,
- qu'il résulte de la chronologie que le jugement qui a été rendu et une grande partie de la procédure sont intervenus entre 2018 et 2023 alors que la société Brante et Vollenweider n'avait plus la capacité juridique, qu'ainsi aucune évolution du litige n'existe,
Sur la nécessaire mise hors de cause de la SARL Comte et Vollenweider,
- qu'il n'est formé aucune demande contre elle dans le dispositif des conclusions.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024 [S] [M], la Sci C-J-[Adresse 3], l'association des [Adresse 6] et du [Adresse 8] à [Localité 7] demandent à la cour de :
REJETER l'ensemble des demandes des parties demanderesses dans leur déféré auprès de la Cour d'appel,
CONFIRMER l'ordonnance du 23 janvier 2024 du conseiller de la mise en état,
CONDAMNER la SARL COMTE ET VOLLENWEIDER et la SARL BRANTE et VOLLENWEIDER à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC aux demandeurs , ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils répliquent :
- que c'est la société Brante et Vollenweider - bien que dissoute en cours de procédure - qui apparaît comme partie au premier jugement, faute pour elle d'avoir signalé au tribunal son changement de statut,
- que la constitution en tant qu'intimée de la société Brante et Vollenweider par son propre conseil dans la procédure d'appel est une reconnaissance tacite de sa capacité juridique et de son statut de partie légitime dans la procédure
- qu'à tout le moins, il y a lieu d'appliquer la théorie de l'apparence car en l'espèce toutes les conditions sont remplies, la société Brante et Vollenweider n'en ayant pas informé le juge de première instance,
- qu'il y a atteinte au principe de bonne foi procédurale, et au principe de l'estoppel,
- que l'absence de porter à connaissance de la dissolution ou de la TUP devant le premier juge qui constitue une fraude ;
- que l'associée unique de la société Brante et Vollenweider qui se substitue à elle ne justifie d'aucun grief lié à l'absence des mentions de l'article 902 du code de procédure civile, qu'en intervenant dans la procédure d'appel, elle la régularise,
- que l'article 902 du code de procédure civile ne prévoit pas une nullité mais une caducité,
- que même si la caducité venait à être demandée, dans le cadre d'une procédure d'appel impliquant plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une des parties n'entraîne pas nécessairement la caducité pour toutes les parties,
- que l'article 902 du code de procédure civile n'est pas applicable pour la société Brante et Vollenweider,
- que la société Comte et Vollenweider a constitué avocat avec délivrance de l'acte, ce qui implique qu'elle est bien informée de la procédure et disposée d'y participer,
- que la mention qui ferait défaut sur le délai de quinzaine, n'est pas prévue à peine de nullité,
- qu'il n'est pas justifié d'un grief,
- que la transmission universelle du patrimoine (TUP) entraîne le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute à son associé unique, sans liquidation, s'agissant d'un événement juridique significatif qui modifie la structure des parties impliquées dans le litige,
- que la dissolution avec TUP a été dissimulée par la société Brante et Vollenweider qui a poursuivi les actes de procédure en son nom jusqu'au jugement,
- que la dissimulation de la dissolution avec TUP puis sa révélation par le courrier de son conseil après du CME de la présente cour après sa constitution en défense pour le compte de cette société peut être considérée comme un fait nouveau,
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances relatives au déféré enregistrées sous les numéros RG 24-1400 et 24-1403 sous le numéro RG 24-1400.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La partie intimée se fonde sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et soutient que la déclaration d'appel encourt la nullité en ce que la SARL Brante et Vollenweider a été intimée alors qu'elle a perdu la qualité de personne morale depuis le 1er février 2018 date de la radiation.
Il résulte des pièces versées au dossier que la Sarl Brante et Vollenweider a été partie à la première instance en formulant notamment dans ses dernières conclusions notifiées
devant le premier juge des demandes en son nom, sans pour autant indiquer qu'elle avait fait l'objet d'une décision de radiation le 1er février 2018.
Elle a poursuivi son intention de conserver la qualité de partie en constituant avocat dans l'instance d'appel, et informer à compter du 13 avril 2023 les parties adverses de l'existence de la décision de radiation et d'une décision de transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique la Sarl Comte et Vollenweider.
Comme le retient le conseiller de la mise en état il ne peut être reproché à M. [S] [M] et à la SCI Immobilière C-J-[Adresse 3] d'avoir intimée la société Brante et Vollenweider en appel, alors que la Sarl Brante et Vollenweider s'est comportée en tant que partie lors de la première instance, a formulé des demandes de condamnation en son nom, et a par la suite constitué avocat dans l'instance. Il ne saurait par ailleurs être reproché à M.[M] et la Sci C-J-[Adresse 3] de ne pas avoir procéder à des recherches auprès du greffe du tribunal de commerce puisqu'aucun indice ne laissait suggérer que la société la Sarl Brante et Vollenweider ne disposait plus de la personnalité morale. En tout état de cause l'assignation délivrée le 28 juillet 2023 en cause d'appel à l'encontre de la Sarl Comte et Vollenweider associé unique de ladite société Comte et Vollenweider a eu pour effet de régulariser la déclaration d'appelants. Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la nullité de l'acte d'appel
La partie intimée soutient que l'assignation en intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider ne comporte aucune des mentions obligatoires figurant à l'article 902 du code de procédure civile.
L'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile indique qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce la Sarl Comte et Vollenweider ne justifie d'aucun grief résultant du caractère incomplet de l'acte d'appel litigieux, puisqu'il est constant qu'elle a pu utilement constituer avocat et devenir partie à la procédure d'appel. Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'assignation aux fins d'intervention forcée
[S] [M], la Sci C-J-[Adresse 3], l'association des [Adresse 6] et du [Adresse 8] à [Localité 7] soutiennent qu'il résulte de la chronologie que le jugement qui a été rendu et une grande partie de la procédure sont intervenus entre 2018 et 2023 alors que la société Brante et Vollenweider n'avait plus la capacité juridique, , qu'aucune évolution du litige n'existe, de sorte que l'assignation délivrée à l'encontre de l'associé unique n'est pas recevable.
Il sera relevé néanmoins que la délivrance de l'assignation est intervenue immédiatement après l'information donnée par la partie intimée et relative à sa radiation. Ainsi l'assignation délivrée par la SARL Comte et Vollenweider, venant aux droits, en sa qualité d'associé unique de la SARL Brante et Vollenweider (') à la suite de sa dissolution en vertu de l'article 1844-5 du code civil , a pour effet de régulariser la déclaration d'appel, et a été rendue nécessaire par l'information nouvelle portée à la connaissance des parties, comme de la juridiction, du changement de la situation juridique de la SARL Brante et Vollenweider que celle-ci n'a pas communiqué en amont et dans d'autres circonstances. Le moyen sera rejeté.
En conséquence l'ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La Société COMTE ET VOLLENWEIDER et la S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER qui succombent seront condamnées à verser à Monsieur [S] [M], la S.C.I. IMMOBILIERE C-J-[Adresse 3], et l'ASSOCIATION DES [Adresse 6] ET DU [Adresse 8] A [Localité 7] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des instances RG 24-1400 et 24-1403 sous le RG 24-1400 ;
Confirme l'ordonnance querellée,
Condamne la Société COMTE ET VOLLENWEIDER et la S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER aux dépens de l'incident ;
Condamne la Société COMTE ET VOLLENWEIDER et la S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER à verser à [S] [M], la Sci C-J-[Adresse 3], l'association des [Adresse 6] et du [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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