Texte intégral
14/03/2024
ARRÊT N° 150/2024
N° RG 22/02780 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5GS
OS/MB
Décision déférée du 24 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01726
Mme CASTELLA
[B] [Z]
C/
[F] [G]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Renvoi MEE 17/09/2024 9H
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à personne morale le 26 septembre 2022, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O.STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 12 février 2017, à [Localité 7], M. [B] [Z] a été victime, en qualité de passager transporté, d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [F] [G], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Par ordonnance d'homologation du 27 septembre 2017, M. [F] [G] a été condamné pénalement, notamment, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule en état d'ivresse au préjudice de M. [Z] ; M.[Z] a été reçu en sa constitution de partie civile et M.[G] condamné à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils.M.[B] [Z] s'est désisté de cette instance.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été confiée au Dr [X], ce dernier remettant son rapport définitif le 22 février 2019.
Des provisions ont été versées à hauteur de 80 000 euros.
PROCÉDURE
Par actes d'huissier des 9 juin 2020 et 11 juin 2020, M. [B] [Z], Mme [C] [O] et M. [N] [I] ses parents, ainsi que sa soeur, Mme [J] [V], ont fait assigner la SA Axa France Iard et M. [F] [G] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Garonne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Fixé le préjudice corporel subi par M. [B] [Z] à la somme de 489185 €, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 143 612,19 €
- pris en charge par l'organisme social : 143 612,19€
- restés à la charge de la victime : 0 €
Tierce personne temporaire : 6 275,52 €
Perte de gains professionnels actuels : 20 187,60€
-dont indemnités journalières versées par la CPAM : 13 474,34 €
-part revenant personnellement à la victime : 6 713,26 €
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : 2991,44 €
pris en charge par l'organisme social : 2991,44 €
- restés à la charge de la victime 0 €
Préjudice scolaire : 22 000 €
Tierce personne : 76 637,30 €
Frais de véhicule adapté : 25 437,20 €
Il. Préjudices extra-patrimoniaux
11.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 10 443,75 €
Souffrances endurées : 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
11.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 89 600 €
Préjudice d'agrément : 35 000 €.
Préjudice esthétique permanent :12 000 €
-condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [F] [G] à payer à M. [B] [Z] la somme de 249 107,03 € en réparation de son préjudice corporel
-sursis à statuer sur les postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle
-débouté M. [B] [Z] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'établissement
-condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [F] [G] à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes :
1 447,68 € au titre des frais divers
987,84 € au titre de la perte de revenus
10 000 € au titre du préjudice d'affection
-condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [F] [G] à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes ;
3612,77 € au titre des frais divers
10 000 € au titre du préjudice d'affection
-condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [F] [G]
à payer à Mme [J] [V] les sommes suivantes :
4 199,06 €au titre des frais divers
- 6 000 € au titre du préjudice d'affection
-débouté Mme [C] [O] et M. [N] [Z] de leurs demandes formées au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence
-condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [F] [G] à payer à [B] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [F] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision
-débouté les parties du surplus des demandes ;
-déclaré le présent jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
-condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [F] [G] aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, M. [B] [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futurs réclamés à hauteur de 48 054,99 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [Z], dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2023 demande à la cour de':
-rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
-infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-condamner in solidum [F] [G] et la compagnie Axa Iard à verser à [B] [Z] la somme de 127 900 € au titre de dépenses de santé futures restant à sa charge
À titre subsidiaire,
-ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés d'Axa Iard au bénéfice de [B] [Z] afin que son besoin d'appareillage au niveau de la main gauche soit évalué par un expert judiciaire
Sur la base de ce nouveau rapport,
-condamner in solidum [F] [G] et la compagnie Axa Iard à verser à [B] [Z] la somme de 127 900 € au titre de dépenses de santé futures restant à sa charge
-condamner in solidum [F] [G] et la compagnie Axa Iard à verser à [B] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance
-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Il fait valoir essentiellement qu'il convient d'ajouter le coût de l'appareillage (prothèse de main).
Il rappelle les blessures subies et constatées dans le rapport d'expertise du Dr [X] soit un grave traumatisme du poignet et de la main gauche de type ''main à la portière'' avec délabrement grave de la face dorsale de la main gauche, disparition des os du carpe du 2e, 3e et 4e métacarpiens, perte de substance de la peau et des tendons extenseurs.
L'expert a retenu que : « les séquelles ont conduit à la perte fonctionnelle des deux tiers de la main gauche car la préhension est limitée entre une opposition entre le 1er le 3e doigt (2e doigt absent), et le 1er et le 4e oigts et se fait sans force (...) le taux d'AIPP peut être évalué à 28% ».
Dès le 9 juillet 2019, [B] [Z] a fait établir un devis par la société Sud-Prothèse pour une prothèse de la main gauche, laquelle n'est à l'évidence pas une dépense somptuaire.
Toutefois, il ne disposait pas des ressources suffisantes pour acquérir une telle prothèse ; une fois le jugement exécuté, il a pu acquérir cette prothèse.Une facture d'un montant de 865,11 € TTC pour une orthèse en silicone sur mesure avec coque de protection amovible, à renouveler tous les 6 mois, est produite devant la cour.
Il verse en appel également un certificat médical du Dr [E] en date du 26 septembre 2022 qui précise sans contestation possible :
« l'état de santé de Mr [Z] nécessite le port d'une orthèse (manchon) de protection de son avant-bras gauche pour effectuer son activité professionnelle »
Il y a lieu de retenir ce besoin sur les périodes échues et à échoir, le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1% devant être appliqué et le calcul de l'indemnisation étant effectué comme suit:
' Arrérages échus : 22/09/2022 (acquisition) au 01/06/2023 (date prévisible de l'arrêt)Soit 252 jours :865,11 € x 2 / 365 jours x 252 jours = 1 194,56 €
' Arrérages à échoir : à compter du 02/06/2023 (lendemain de l'arrêt)
865,11 € x 2 = 1 730,22 € / an
53,439 € (prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 26 ans)
1 730,22 € x 73,231 € = 126 705,74 €
Total DSF (solde victime) = 127 900 €
*
M. [F] [G], dans ses écritures en date du 6 janvier 2023, demande à la cour de:
-confirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté M.[B] [Z] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures et condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [F] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
-débouter M. [Z] de sa demande de condamnation in solidum de
M. [G] et de la compagnie Axa à lui verser la somme de 93 655,79 € au titre des dépenses de santé futures,
-débouter M. [Z] de sa demande, à titre subsidiaire, tendant à voir
ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés d'Axa, et, sur la base de ce nouveau rapport, de voir condamner sous la même solidarité M.[G] et Axa à lui verser la même somme de 93 655,79 € au titre des dépenses de santé futures,
-débouter M. [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Il invoque essentiellement les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire ainsi que les motifs du tribunal. Les pièces produites devant la cour n'ont pas été débattues contradictoirement entre les médecins.La demande subsidiaire d'expertise n'est pas motivée, ni fondée.
La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 1er Février 2023, demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté M.[B] [Z] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures.
En conséquence,
-débouter M. [Z] de sa demande de condamnation in solidum de M.
[G] et de la compagnie Axa à lui verser la somme de 93 655,79 € au titre des dépenses de santé futures,
-le débouter de sa demande, à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés d'Axa et, sur la base de ce nouveau rapport, de voir condamner sous la même solidarité M. [G] et Axa à lui verser la même somme de 93 655,79 € au titre des dépenses de santé futures.
-débouter M. [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 €.
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait retenir le besoin d'appareillage de M. [Z], faisant application du BCRIV 2021,
-allouer à M. [Z] la somme de 88 864,80 €
Elle fait valoir essentiellement que :
-dans le cadre des opérations d'expertise, le médecin expert n'a pas retenu la nécessité d'un tel appareillage;l'expert médical avait bien pour mission de se prononcer sur ce poste, qui a été discuté aux termes de son rapport.
-en ce qui concerne les frais futurs, le Dr [X] expose
« La ténotomie percutanée des extenseurs du 1er et 2ème orteils gauches est prévisible et sera effectuée en ambulatoire, ce qui représentera une période de gêne temporaire totale supplémentaire de 24 heures ».
Le médecin expert n'a préconisé aucune prothèse de la main, ni aucun autre appareillage,
-cet appareillage n'a pas été prescrit par un médecin, puisque, si cela avait été le cas, il aurait été nécessairement pris en charge par la CPAM,
-l'attestation d'un médecin généraliste, qui n'a pas de compétence particulière en matière d'orthopédie, ne peut suffire à démontrer la nécessité de cet appareillage,
-M.[Z] ne justifie ni de la nécessité d'un appareillage « pour
utilisation professionnelle », ni de son lien de causalité avec l'accident,
-le montant même de la dépense n'est pas suffisamment documenté,
M. [Z] sollicitait devant le Tribunal le coût de cette orthèse de la main, à titre viager, pour un montant total de 41 424,01 €;devant la cour, il évalue ce poste à la somme totale de 93 655,79 €, puis à 127 900 €,
-si la cour devait faire droit à ce chef de demande,le BCRIV 2021 sera retenu à bon droit par la cour comme étant le barème reflétant au mieux la situation présentée par la victime, et en particulier au regard de l'âge de celle-ci et de la durée réelle de ses besoins futurs,
- il devra être appliqué un prix de l'euro de rente, pour un homme de 26 ans à la date du 2 juin 2023, de 50,67 €.
Le calcul serait ainsi le suivant :
- 1 730,22€ X 50,67 = 87 670,24 €,
Soit un total, avec les arrérages échus (1 194,56 €), de 88 864,80 €.
*
La CPAM de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat suite à la signification de l'appel formé par M. [Z] et de ses conclusions par actes des 26 septembre et 12 octobre 2022 et 10 janvier 2023 à personne habilitée.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS
Il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire du Dr [X] du 22 février 2019 que M. [Z], né le [Date naissance 4] 1997, a subi un grave traumatisme du poignet et de la main gauche de type « main à la portière » avec délabrement grave de la force dorsale de la main gauche, disparition des os du métacarpe du 2ème, 3ème, 4ème métacarpiens, perte de substance de la peau et des tendons extenseurs :
-son état a nécessité un parage avec excision des tissus nécrotiques puis la mise en place de broches, des greffes de peau, un séjour dans un centre pour la rééducation de la main, une reprise chirurgicale en raison d'une surinfection, l'ablation d'une broche qui sortait de la peau, des arthrodèses et greffons,une prise en charge à la clinique du [14] puis une hospitalisation pour tentative de réanimation de l'extension des doigts par greffe tendineuse et recouvrement par greffe de peau totale,une hospitalisation en raison d'une surinfection puis une hospitalisation de jour à la clinique du [14],
-il a été médicalement constaté une griffe dynamique des 1ers et 2ème orteils du pied gauche, qui se présente comme un effet ténodèse dynamique lié à des adhérences au niveau de la cheville ou de la loge antéro- externe, et est accessible à un geste de ténotomie percutanée en ambulatoire qui ne laissera pas de séquelles.
L'expert a évalué un taux d'AIPP de 28 %.
Les séquelles ont conduit à la perte fonctionnelle des deux tiers de la main gauche car la préhension est limitée entre une opposition entre le 1er et 3ième doigt (2ième doigt absent) ; s'y associent des douleurs de membres fantômes dans l'index.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il était indiqué que les séquelles de l'accident conduiront à la nécessité d'une activité professionnelle sollicitant essentiellement le membre supérieur droit, la main gauche étant limitée à une main d'appoint (pas de travail de force avec la main gauche).
La consolidation de M.[Z], né le [Date naissance 4] 1997, a été retenue à la date du 19 avril 2018 (soit 21 ans).
L'expert amiable Dr [X], s'agissant du poste des frais futurs, a retenu à ce titre la nécessité d'une chirurgie avant pied gauche, pour la ténotomie prévisible des extenseurs du 1er et et 2ième orteil du pied gauche.
Aucun frais futurs n'est énoncé relatif à la nécessité d'une prothèse pour la main.
Il est relevé que la créance de la CPAM du 19 juillet 2019 n'envisage au titre des frais futurs que les frais relatifs à la ténotomie du pied.
Concernant la main,M. [Z] produit un devis du 9 juillet 2019 émanant de ' Appareillages Sud Prothèse' relatif à un 'appareil de protection sur mesure pour utilisation professionnelle', d'un montant de 786,46 € comprenant le coût d'un appareillage test et celui de l'appareillage définitif ; le devis indique que l'appareil définitif est à renouveler tous les six mois en fonction de son usure.
Il verse devant la cour une facture émanant toujours de ' Appareillages Sud Prothèse' en date du 22 septembre 2022 pour une orthèse en silicone sur mesure avec coque de protection amovible, cet appareil étant à renouveler tous les six mois ; cette facture à hauteur de 865,11 € mentionne que cette somme au 22 septembre 2022 reste dûe.
M. [Z] justifie d'un certificat en date du 26 septembre 2022 du Dr [E], médecin généraliste, certifiant que l'état de santé de [B] [Z] nécessite le port d'une orthèse (manchon) de protection de son avant-bras gauche pour effectuer son activité professionnelle.
Outre le fait que la situation professionnelle actuelle de M. [Z] n'est pas précisée, ni décrite, que le paiement de la facture de cette orthèse n'est d'ailleurs pas justifié, le certificat médical émane d'un médecin généraliste.
Si les pièces versées par M. [Z] ne permettent pas suffisamment d'établir la nécessité médicale de cette orthèse pour la main gauche, elles justifient qu'il soit fait droit cependant à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire.
Cette mesure d'expertise médicale avant dire droit doit être confiée à un spécialiste avec la mission ci-dessous précisée.
L'avance du montant des frais de provision sur les honoraires de l'expert doit être à la charge de M. [Z], demandeur à la mesure.
Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise médicale.
Commet pour y procéder :
le Dr [Y] [U] [H]
Clinique d'[15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
tel: [XXXXXXXX01]
à défaut
le Dr [T] [M]
CHU [17]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
Donne à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le rapport d'expertise amiable contradictoire du Dr [X] du 22 février 2019;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- Procéder à un examen clinique détaillé de la main gauche et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- Donner son avis sur la nécessité d'appareillage ou fournitures complémentaires à prévoir pour la main gauche ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils ou des fournitures, les modalités de prise en charge par les organismes sociaux,
- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, sauf prorogation expresse par le Président de la 3ième chambre de la cour d'appel de Toulouse,
Fixe à la somme de 1200 € euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [B] [Z] à la régie d' avances et de recettes de la cour dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel, chèque qui sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Dit que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais d'expertise étant avancés par le trésor public conformément au règles régissant l'aide juridictionnelle.
Désigne le Président de la formation collégiale de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 9heures.
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller
M. BUTEL O.STIENNE