Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-43.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.469
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rafik X..., demeurant précédemment à Petite Synthe (Nord), foyer Achille Y..., chambre A 304 et actuellement à La Tremblade (Charente-Maritime), BP 9, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, au profit de la société Auchan Grande Synthe, dont le siège social est à Grande Synthe (Nord), avenue de l'Ancien Village, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 20 juillet 1989), que M. X... a été embauché, à compter du 19 juin 1989, par la société Auchan Grande Synthe en qualité de chef de rayon stagiaire, selon contrat de travail écrit, prévoyant une période d'essai de deux mois, et stipulant : "l'entreprise versera à M. X... une somme globale et forfaitaire de 10 000 francs, dès son embauche, au titre de remboursement de frais de changement de domicile que M. X... devra effectuer" ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 3 juillet 1989 ;
Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à rembourser à son ancien employeur la somme de 10 000 francs, perçue à titre d'indemnité de changement de domicile, aux motifs que la période d'essai de M. X... n'ayant pas été concluante, il appartient à ce dernier de rembourser la totalité de la somme de 10 000 francs, correspondant à un déménagement dont il n'apporte pas la preuve, faute de production des factures et justificatifs des frais engagés à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du contrat, l'indemnité de changement de domicile, dont le versement n'était pas lié au caractère concluant de la période d'essai, était stipulée "globale et forfaitaire" et donc, sans lien avec les frais réellement exposés ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombait à l'employeur, qui sollicitait le remboursement de l'indemnité litigieuse, d'apporter la preuve de sa créance ;
qu'ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de la preuve de la réalité du changement de domicile, le juge a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin qu'en vertu du principe d'interdiction des sanctions pécuniaires, le caractère non satisfaisant de la période d'essai ne pouvait avoir pour effet, de priver le salarié de l'indemnité litigieuse ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé
l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le paiement de la prime était subordonné à un déménagement effectif, et constaté, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci n'était pas établi, le conseil de prud'hommes a pu décider que la créance de la société n'était pas sérieusement contestable ;
Que le moyen, inopérant en ses première et dernière branches critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Auchan Grande Synthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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