Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-22.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.392
Date de décision :
11 mars 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° D 14-22.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atos Origin integration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [Y] ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à l'octroi d'un rappel de salaire de 119 020 euros outre 11 902 euros au titre des congés payés afférents au titre de la revalorisation de son salaire,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y]: Qu'il convient de rappeler que M. [V] [Y] a été engagé par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2007, en qualité d'Ingénieur d'Etudes, avec le statut cadre position 2.2, coefficient 130; Qu'il a été notamment stipulé : - que le salarié recevrait une rémunération mensuelle brute de 2.770 € pour une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 38 heures 30 minutes ; - que le salarié serait rattaché administrativement à l'établissement ATOS ORIGIN INTEGRATION, situé au [Adresse 2]) ; il exercerait son activité sur la région Île-de-France ; son lieu de travail pourrait, à l'avenir, être modifié en fonction des besoins de l'entreprise sur le territoire métropolitain ; en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et /ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité;
Qu'aux termes de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite convention SYNTEC, la position 2.1 est ainsi définie : - remplir des conditions de la position 2.1 soit, avoir au moins deux ans de pratique de la profession, avoir les qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études ; coordonner éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateur ou employé, travaillant aux mêmes tâches que dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ; -en outre, partant d'instructions précises de ses supérieurs, prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudier des projets courants et possibilité de participer à leur exécution; - ingénieur d'études ou de recherche, mais sans fonctions de commandement; Que M. [V] [Y] fournit sa fiche d'entretien annuel établie le 7 janvier 2010 par son manager M. [E] [F] dont il résulte: - que les objectifs définis le 16 mars 2009 ont été atteints, -qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des qualités professionnelles, - qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des compétences, - que l'évaluateur a apporté le commentaire suivant : "une année marquée â la fois de résultats, avec le renouvellement des contrats de TMA pour trois ans, et de sous charge constatée dans ce poste d'ingénieur d'affaires"; - que l'employé a noté de son côté : " toujours pas de proposition de remise à niveau (salaire, SYNTEC principalement) en rapport avec les responsabilités et l'activité réellement effectuée ; un courrier sera envoyé, copie aux RH, pour rappeler ce point" ; Que par courrier électronique du 17 janvier 2010, adressé à M. [E] [F], M. [V] [Y] a sollicité une révision, tant de sa rémunération qui comprendrait une part variable que de son coefficient SYNTEC et de son code GCM qui permettrait une croissance des résultats du bureau de [Localité 4] dont il avait la responsabilité ; qu'il a demandé à son supérieur hiérarchique de lui faire une proposition plus en rapport avec les fonctions qu'il occupait; Que M. [E] [F] a répondu le 2 mars 2010, qu'il avait bien pris en compte la demande d'évolution de coefficient SYNTEC de son subordonne et lui indiquait : "dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous te positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et a ta responsabilité" que cependant, et compte tenu de sa sous charge actuelle (50 %), le manager souhaitait l'implication de M. [V] [Y] sur le projet VIGIE, en détaillant les activités qu'il demandait à son interlocuteur de lui confirmer son engagement sur cette mission par retour de courrier ; qu'ainsi, la revalorisation du statut de ce dernier a la position 2.3, si elle était envisagée, n'était pas encore acquise ; Que comme l'a relevé avec pertinence le Conseil de Prud'hommes, il résulte des pièces produites que M. [V] [Y] avait pour mission de coordonner les travaux des techniciens présents à [Localité 4], faisant le relais entre eux et ses supérieurs hiérarchiques basés à [Localité 2] ; - travaillait sous le contrôle de la hiérarchie pour validation des propositions rédigées et que son autonomie était limitée aux horaires de travail et au choix du lieu de travail ; - était certes, l'interlocuteur privilégié des clients travaillant avec des techniciens du bureau de [Localité 4] mais que cela n'impliquait pas nécessairement qu'il exerçait un commandement sur des collaborateurs et cadres ; Que les lettres de mission de M. [V] [Y] versées aux débats, en dates du 1er janvier 2007, du 1er janvier 2009 et du 1er octobre 2010 ne comportent pas d'activités dans le domaine commercial, de nature à engendrer une part variable de rémunération, mais ont pour objet : - de participer aux revues d'avancement de projets, - de participer au comité de pilotage avec le client, d'assurer le suivi contractuel ; - d'élaborer une offre générique TOP 'R, - de participer aux avant-ventes ; - de diffuser l'information des CMOGU aux collaborateurs de [Localité 4] ; Que M. [V] [Y] ne démontre pas qu' il exerçait, de fait, les fonctions revendiquées de Directeur de Projet, coefficient 3.2 (210) de la convention collective SYNTEC qui correspondent à la définition suivante : "ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature"; Qu'en conséquence, la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y] ne peut aboutir » (arrêt, p. 6 et 7),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [Y] a été embauché en qualité de chef de projet position 2.2 coefficient 130. La convention collective définit la position 2.2 de la façon suivante : "remplissant les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Etudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieur d'étude ou de recherches, mais sans fonction de commandement." La position 2.1 à laquelle renvoie la position 2.2 est définit de la façon suivante : "ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'étude. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études". En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des attestations des salariés du bureau de [Localité 4], que Monsieur [Y] avait pour mission de coordonner les travaux des techniciens présents à [Localité 4] et faisait le relais entre eux et ses supérieurs hiérarchiques situés à [Localité 2]. Lorsqu'il décrit le contenu de ses missions dans un mail adressé à Monsieur [D] [Z], Monsieur [Y] reconnait que l'ensemble de son travail se fait "sous le contrôle de la hiérarchie pour validation des propositions rédigées (décisions sur le projet, avenants, embauche...)". Il ajoute que son autonomie se limite aux horaires de travail et choix du lieu de travail. Ce contrôle est confirmé notamment par les messages adressés a ses supérieurs pour qu'ils l'autorisent à embaucher un candidat sélectionné. Le fait que Monsieur [Y] soit l'interlocuteur privilégié des clients travaillant avec les techniciens du bureau de [Localité 4] n'implique pas nécessairement qu'il exerce un commandement sur les collaborateurs et cadres au sens de la position 3.3 revendiquée. En outre, il ne ressort pas des lettres de mission produites que Monsieur [Y] avait une activité commerciale lui permettant de revendiquer une part variable sur sa rémunération, ni un intéressement. II résulte de ce qui précède que la réalité des missions confiées à Monsieur [Y] correspond aux dispositions contractuelles. Par ailleurs, Monsieur [F] s'est engagé à faire progresser Monsieur [Y] à la position 2.3 pour adapter son statut aux nouvelles missions qui lui sont proposées au cours de l'année 2010. En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de rappel de salaire » (jugement, p. 6 et 7),
1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il est constant que Monsieur [Y] a été recruté en qualité de cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective Syntec et qu'il sollicitait une réévaluation de sa position au regard des fonctions réellement occupées ; que l'employeur, dans un courriel du 2 mars 2010, a répondu favorablement à cette demande, indiquant que « dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous de positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et à tes responsabilités » (courriel de Monsieur [F] du 2 mars 2010, p. 1) ;
Qu'en décidant cependant que la revalorisation du statut de Monsieur [Y] « n'était pas acquise » (arrêt, p.7) lorsque l'employeur reconnaissait la sous-classification du salarié au regard de son rôle et de ses responsabilités, et prenait l'engagement d'y remédier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de l'employeur du 2 mars 2010 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le salarié doit être classé à l'échelon de la convention collective correspondant à sa fonction habituelle ;
Que Monsieur [Y] sollicitait une réévaluation de sa position au regard du fait qu'il occupait des fonctions de directeur du Bureau Atos Origin de [Localité 4] ; qu'il en justifiait notamment par la production d'attestations des salariés qui étaient sous ses ordres et d'un salarié qu'il avait également recruté ;
Qu'en décidant cependant de rejeter sa demande de réévaluation salariale, sans s'expliquer préalablement sur les attestations circonstanciées des salariés du site de [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
3°) ALORS QUE le salarié doit être classé à l'échelon de la convention collective correspondant à sa fonction habituelle ;
Que Monsieur [Y] faisait encore valoir qu'il était également considéré par les tiers comme étant le responsable du bureau de [Localité 4] ; que la cour d'appel ayant elle-même relevé que Monsieur [Y] était « l'interlocuteur privilégié des clients travaillant avec des techniciens du bureau de [Localité 4] » (arrêt, p. 7) ;
Qu'en décidant cependant de rejeter sa demande de réévaluation salariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société Atos Origin Intégration au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2010, la société ATOS ORIGIN INTEGRATION a notifié à M. [V] [Y] son licenciement, lui reprochant de ne pas respecter ses engagements contractuels et notamment d'avoir refusé de remplir une mission d'une durée de trois mois renouvelable proposée le 29 septembre 2010 au siège social de Bezons ayant pour objet : * de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par la direction d'ATOS WORLDGRID lors de la réunion du 14 septembre 2010, * de réaffecter les ressources en conséquence et par la même occasion de réajuster votre charge de travail à 100 % ; Qu'il convient de rappeler que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par courrier électronique en date du 29 septembre 2010, M. [E] [F] a proposé à M. [V] [Y] une nouvelle mission d'une durée de trois mois, éventuellement renouvelable, basée sur le site de [Localité 1] (95), dans le contexte de la définition et de la création d'une offre générique TOP'R avant la fin de l'année, au regard des budgets 2011, nécessitant une forte mobilisation des ressources disponibles et compétentes; Que durant cette période, M. [E] [F] indiquait qu'il reprendrait en "acting" les missions d'ingénieur d'affaires sur [Localité 4] de son subordonné, et laissait à ce dernier un certain délai pour qu'il s'organise afin de prendre ses fonctions au plus tard le 18 octobre; Qu'en réponse à un courrier électronique de relance de son employeur, M. [V] [Y] a écrit qu'il n'était pas en mesure d'accepter cette mission, conformément à ce que son avocat avait indiqué à celui de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION, dans le cadre de la procédure en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Pau; Qu'au cours d'un entretien en date du 7 octobre 2010 en présence de M. [M] [I], M. [V] [Y] a maintenu son refus de mission et son refus de quitter [Localité 4] pour rejoindre la région parisienne; Que dans un courrier électronique en date du 18 octobre 2010, M. [V] [Y] a rappelé qu'il considérait qu' il y avait, en l'espèce, un abus caractérisé de la clause de mobilité en voulant l'envoyer à tout prix sur [Localité 3], sachant que depuis plusieurs années son activité est à [Localité 4], qu'il y a une vie de famille, avec des enfants en bas âge ; qu'il ajoute qu'il avait une activité à temps plein et que certaines tâches lui avaient été progressivement retirées dans le seul but d'amoindrir ses réelles fonctions ; Qu'aux termes du contrat de travail en date du 22 mai 2007, il était stipulé "le salarié sera rattaché administrativement à l'établissement ATOS ORIGIN INTEGRATION situé au [Adresse 2]); il exercera son activité sur la région Île-de-France ; son lieu de travail pourra, à l 'avenir, être modifié en fonction des besoins de l'entreprise sur le territoire métropolitain; en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et/ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité"; Que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; Que la société ATOS ORIGIN INTEGRATION rappelle qu'au cours de l'année 2010, M. [V] [Y] avait déjà refusé deux missions, la première concernant le projet SC@LA et la seconde le projet VIGIE; Que le 24 mars 2010, M. [E] [F] a demandé à M. [V] [Y] de bloquer les semaines 14, 15 et 16 et d'être à [Localité 2] les semaines 15 et 16 ; que M. [E] [F] a accepté que M. [V] [Y] annule son déplacement pour raisons familiales, la première semaine; Que M. [V] [Y] a attendu la dernière minute pour réserver un vol pour atteindre [Localité 2] le 19 avril, souhaitant avoir une discussion avec son supérieur car il contestait l'utilité de son déplacement et lui reprochait d'avoir été contraint d'annuler ses vacances, dont les dates n'avaient cependant pas été préalablement validées par son manager; que M. [V] [Y] a dû être remplacé pour la deuxième semaine; que finalement, M. [V] [Y] n'a pu se rendre à [Localité 2] en raison d'un cas de force majeure (éruption du volcan islandais) ; Qu'il sera rappelé que par courrier électronique du 2 mars 2010, M. [E] [F] avait indiqué à M. [V] [Y] qu'il avait bien pris en compte sa demande d'évolution de coefficient SYNTEC mais et compte tenu de sa sous charge actuelle (50 %), il souhaitait l'implication de ce dernier sur le projet VIGIE, mission basée à [Localité 4] mais qui nécessitait quelques courts déplacements à [Localité 2]; Que M. [E] [F] a noté que M. [V] [Y] refusait le poste de chef de projet VIGIE, aux motifs qu'il ne souhaitait pas entrer dans une négociation prenant en compte simultanément son implication sur VIGIE; Que M. [V] [Y] qui prétend que la mission de 3 mois sur le site de [Localité 1] était fictive, ne démontre pas que cette décision de son employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères a l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Que des lors, le refus fermement opposé par le salarié de se rendre à [Localité 1], alors qu'il restait lié par une clause de mobilité régulière, constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; Que M. [V] [Y] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur son licenciement qu'il persiste à considérer comme étant sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 7 à 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il est établi par l'ensemble des messages mails échangés entre Monsieur [Y] et Monsieur [F], que Monsieur [Y] a refusé de participer au projet TOP'R proposé par son employeur le 29 septembre 2010. Monsieur [Y] ne justifie d'aucun motif légitime à son refus. En effet, une clause de mobilité géographique insérée dans son contrat de travail autorisait l'employeur à lui proposer une mission à [Localité 1] et la société ATOS ORIGIN INTEGRATION justifie que la mission proposée correspondait aux compétences et aux missions de Monsieur [Y]. Elle justifie par ailleurs d'une baisse d'activité de Monsieur [Y] à partir de l'année 2010 qui l'autorise à lui proposer de nouvelles missions pour compléter son activité. Il n'est en outre pas contesté que Monsieur [Y] avait une première fois refusé la mission VIGIE proposée par son employeur. Il s'agit en conséquence du deuxième refus opposé par Monsieur [Y] à son supérieur hiérarchique. Le refus de Monsieur [Y] d'exécuter sans motif légitime une mission proposée par son employeur justifie son licenciement pour faute simple. Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement, p. 7 et 8),
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que Monsieur [Y] contestait les motifs de son licenciement pour faute simple et sollicitait une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande indemnitaire au motif qu'il « ne démontre pas que cette décision de son employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle » (arrêt, p.9) ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul salarié et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Que Monsieur [Y] faisait valoir que depuis son affectation au bureau de [Localité 4] en avril 2007, l'employeur ne lui avait jamais demandé d'effectuer des déplacements professionnels mais que depuis sa demande de réévaluation de son salaire, au début de l'année 2010, la société Atos Origin a multiplié les demandes de déplacements professionnels sur [Localité 2] ou sur [Localité 3] ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur la concomitance entre les revendications salariales et la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que la lettre de licenciement faisait état de ce que Monsieur [Y] avait refusé une mission de trois mois sur le site de [Localité 1] (Val d'Oise) ; que Monsieur [Y] soulignait le caractère particulièrement fictif de cette mission qui tendait surtout à l'écarter du site de [Localité 4] pour procéder à son remplacement par un autre directeur de projets, la société Atos Origin en ayant recruté un au moment où elle décidait de cette mission ;
Qu'en ne s'expliquant pas non plus sur le contradiction entre les propos de l'employeur qui prétendait vouloir mobiliser toutes les ressources disponibles pour d'importants projets en Ile de France et le déploiement corrélatif de nouveaux chefs de projets sur le site de [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer existence d'un harcèlement et il incombe alors a l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que M. [V] [Y] invoque que la société ATOS ORIGIN INTEGRATION : - lui a retiré ses missions d'avant-vente, de négociations commerciales, de réponse aux appels d'offres et de direction du bureau de [Localité 4] ; - a exigé qu'il effectue un voyage à [Localité 2] la semaine de ses vacances, sans aucune utilité réelle, avant d'annuler au dernier moment ledit voyage ; l'a "court-circuité" a l'occasion des réunions avec les responsables tiers (M. [G] [H] notamment) ou à l'occasion d'une réunion du bureau ; - l'a exclu systématiquement des commissions d'avant-vente (COMAVV) compter de février 2010 ; - lui a refusé l'ensemble des formations qu'il avait sollicitées, alors même qu'il s'était formé "sur le tas" et qu'il remplissait les missions correspondantes ; - lui a retiré le bénéfice d'un voyage en famille qui a dû être annulé alors que dûment planifié avec le comité d'entreprise et payé ; Sur le retrait de missions : Que M. [V] [Y] soutient qu'il était régulièrement convié aux réunions sur les appels d'offres et les commissions d'avant-vente jusqu'en février 2010 et qu'il en a été systématiquement écarté depuis ; Que ce grief n'est pas étayé ; que d'une part, le COMAVV du 5 juillet 2010 ne s'est pas tenu et d'autre part, le manager de M. [V] [Y] relevant, lors de l'entretien annuel du 7 octobre 2010, que ce dernier était en sous charge dans son poste d'ingénieur d'affaires, lui a donc logiquement proposé d'autres missions pour réajuster ses charges ; Sur l'absence d'utilité du déplacement à [Localité 2] pendant sa semaine de vacances et le refus d'un voyage en famille : Que M. [V] [Y] ne démontre pas que sa présence à [Localité 2] était inutile et qu'il aurait pu mener à bien cette mission depuis [Localité 4] ; Qu'il ne justifie pas de ce que sa semaine de congé avait été préalablement validée par son manager ; qu'au contraire, cette demande de congé adressée le 16 mars 2010 pour la période du 15 avril 2010 au 23 avril 2010 a été refusée le 18 mars 2010 pour "raisons de service" ; Sur le fait d'avoir été court-circuité lors d'une réunion de bureau : Que M. [V] [Y] indique qu'étant indisponible, il n' avait pu se rendre à une réunion prévue le 15 février 2010 avec M. [G] [H] et qu'une nouvelle réunion avait été organisée le 10 mars 2010, cette fois avec M. [L] [Q] ; Que ce fait ne peut être interprété, en l'absence d'élément probant, comme une volonté de mise à l'écart de M. [V] [Y] ; Que M. [V] [Y] fait état d'une réunion de deux jours programmée à [Localité 4] en juin 2010 par M. [E] [F] et s'étonne de l'avoir appris par son collègue M. [L] [Q], chef de projet et non directement ; Que ce fait isolé ne peut, sans autre explication, être considéré comme une volonté de disqualification manifeste de M. [V] [Y] ; Sur le refus de formation : Que M. [V] [Y] soutient qu'il n'a pu obtenir la participation à des formations telles que Rainbow et chef de projet ATOS ; Qu'il produit un ensemble de courriers électroniques d' avril 2009, d' où il résulte que sa demande de formation a été refusée par M. [L] [C] ; qu'il ressort d'un courrier électronique date du 1er octobre 2009 que plus de 300 personnes s'étaient portées candidates sur les formations de base Sauveteurs Secouristes de Travail et que malheureusement, seul un nombre limité de places pouvait être offert ; qu'il était indiqué que des formations identiques seraient proposées au cours du premier semestre de 2010 ; Qu' ainsi, le refus de formation opposé à M. [V] [Y] n' apparait pas fondé sur un motif discriminatoire ;
Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; Que les demandes relatives au harcèlement présentées par M. [V] [Y] seront en conséquence rejetées »
(arrêt, p. 9 et 10),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [Y] n'apporte aucun élément de nature à justifier le harcèlement dont il se dit victime, alors même qu'une évolution de son statut lui est promise en cours d'année et qu'il a lui-même tenté d'imposer ses exigences à son employeur à partir de l'année 2010, conditionnant l'exécution de ses missions au respect de ses revendications salariales non légitimes. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral » (jugement, p. 8),
1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que Monsieur [Y] faisait état d'une dégradation de son état de santé en raison d'un important état de stress, et le justifiait par la production de plusieurs certificats médicaux circonstanciés ;
Qu'en décidant cependant de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral subi, sans s'expliquer préalablement sur la dégradation de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que Monsieur [Y] soulignait encore qu'il avait été systématiquement écarté des « commissions avant vente » (COMAVV) à compter du mois de février 2010 ; que si l'employeur contestait ce grief, Monsieur [Y] produisait une série de courriels faisant état de plusieurs projets en cours appelant des « commissions avant vente », ainsi que des rapports de commissions avant vente où Monsieur [Y] apparaissait comme «excusé » à son insu ;
Qu'en décidant cependant de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral subi, au seul motif que « le COMAVV du 5 juillet 2010 ne s'est pas tenu », sans s'expliquer sur les autres commissions avant vente où Monsieur [Y] apparaissait comme « excusé », la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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