Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-45.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.187
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JFM, société à responsabilité limitée ayant son siège social actuel 404, Route départementale, Saint-Mesmes, 77410 Claye-Souilly, et dont le siège était au ... et Vanzetti, 93420 Villepinte, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Bouthors, avocat de la société JFM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1992), que M. X..., employé par la société JFM en qualité d'ouvrier miroitier, a été licencié pour inaptitude physique à l'emploi pour lequel il a été engagé et absence injustifiée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Attendu que la société JFM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait de la protection prévue par la législation sur les accidents du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation de l'article L. 122-32-5 du même Code, alors, selon le moyen, que la protection prévue par les articles L. 122-31-1 et suivants du Code du travail, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, est applicable au seul salarié ayant établi, autrement que par ses seules affirmations, que son indisponibilité résultait d'un accident du travail ;
qu'en l'état de l'absence d'accident du travail établi au jour du licenciement, soit le 10 mars 1989, par le salarié qui n'avait pas apporté la preuve requise pour l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait accorder la protection prévue par ces textes, sans violer par fausse application les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que, par ailleurs, en affirmant que l'employeur devait attendre la décision de la CPAM sur le caractère professionnel ou non de l'accident avant de licencier M. X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'existence et de la matérialité d'un accident à caractère professionnel pesant sur le salarié et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, sans inverser les règles relatives à la charge de la preuve, que l'accident dont avait été victime le salarié avait fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail dont le caractère professionnel n'avait pas été rejeté par la Caisse au jour du prononcé du licenciement, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs retenus par le premier jugement suivant lequel le licenciement était causé pour absence injustifiée, circonstance de nature à exclure en tout état de cause la protection prévue par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail qui n'exonérait pas le salarié de ses devoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief tiré de l'absence sans justification du salarié constituait en réalité un prétexte, la cause du licenciement étant l'inaptitude de ce dernier à occuper son emploi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement prononcé par l'employeur, en l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié dans son entreprise, demeurait fondé, et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société JFM ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer un emploi à son salarié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JFM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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