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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2024. 2410618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410618

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de- France a suspendu son droit d'exercer la médecine pour une durée de 5 mois ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France de mettre fin à la mesure de suspension, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 août 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a suspendu le droit d'exercer la médecine de M. B pendant une durée de cinq mois, en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. M. B fait état des conséquences financières de la décision de suspension dont il fait l'objet. Toutefois, il ne produit aucun élément sur ses ressources et sur ses charges de nature à démontrer un bouleversement dans ses conditions d'existence caractérisant l'urgence à suspendre la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France. Fait à Lille, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, Signé, D. PERRIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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