Texte intégral
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZTT
N° Minute :
Notification le
4 mai 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
Appel d'une ordonnance 23/496 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 25 avril 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 28 avril 2023
ENTRE :
APPELANT
M. [P] [S]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 28 août 1998
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Mme [G] [L] (mère)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 mai 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 04 Mai 2023 par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, et de Mme [O] [T] greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 04 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'admission de M. [P] [S] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier [6] en date du 17 avril 2023
Vu les certificats médicaux des docteurs [D] et [H] en date des 17, 18 et 20 avril 2023,
Vu la décision du 25 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble autorisant le maintien des soins de M. [P] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023 par M. [P] [S] par courrier adressé au greffe
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 4 mai 2023
Par conclusions écrites du 3 mai 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 2 mai 2023 le Dr [H] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience, le conseil de M. [S] a indiqué ne pas avoir de remarques procédurales à faire et s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M. [P] [S] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, M. [P] [S] a été hospitalisé le 17 avril 2023 à la demande de sa mère et le certificat médical d'admission mentionne qu'à cette date il était délirant et convaincu qu'une personne avait usurpé son identité et placé des micros et des GPS dans les téléphones de membres de sa famille.
Dans son avis motivé en date du 2 mai 2023, le Dr [H] constate que M. [P] [S] présente une amélioration sur le plan clinique avec un net apaisement de la symptomatologie, notamment en ce qui concerne le syndrome hallucinatoire, mais qu'il ne critique aucunement l'épisode qui a amené son hospitalisation, ce qui confirme la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier afin de compléter son observation et de mettre en place une prise en charge adaptée dès lors que sont constatées une réticence et une méfiance à l'égard de tout traitement ainsi qu'un déni des troubles.
A l'audience M. [P] [S] qui expose avoir déjà connu une période d'hospitalisation en psychiatrie de 3 mois à l'âge de 10 ans à la demande de sa mère, explique avoir arrêté ses études en seconde pour devenir investisseur en cryptomonnaies depuis 2 ans, avoir le projet de devenir majordome en Suisse pour être mieux payé puis avoir le projet de devenir avec son père guide de pêche à la mouche. Il a exposé ne pas être dans le déni des symptômes qu'il présentait lorsqu'il a été hospitalisé mais ne pas avoir pu rencontrer son psychiatre référénet pendant deux semaines et subir d'importants effets secondaires du fait du traitement qui lui est imposé, souhaiter une contre-expertise et ne pas vouloir rester à l'hôpital où il se sent un peu enfermé, alors que comme son père présent à l'audience l'explique, il est très sportif.
Au vu des éléments médicaux et du discours effectivement peu critique des événements anciens - rupture affective avec une cousine depuis septembre 2022 - ayant conduit à ce qu'il appelle un 'burn-out', ainsi que des projections peu ancrées dans la réalité pour son avenir à moyen terme, le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] était justifié et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [P] [S].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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