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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-31.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.772

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10910 F Pourvoi n° M 17-31.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Apave Nord-Ouest ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui payer la somme de 111.474 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce M. H... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation détaillée de la chronologie des événements concernant la commande de l'intervention litigieuse à laquelle la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a exactement considéré que M. H... avait été prévenu en temps utile de la confirmation de la tâche à accomplir le 31 janvier 2014 à 3h30 et qu'il avait lui-même programmée, a été à tout le moins négligent dans la consultation de ses messages électroniques et téléphoniques et a commis une faute en s'abstenant de procéder au travail qui lui était confié ; que, sur le second point que, à supposer même que l'intervention chez Toyota n'aurait pas permis à M. H... de bénéficier du repos quotidien de 11 heures prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail compte tenu du travail accompli le 30 janvier, cette circonstance n'autorisait pas le salarié à décider de son propre chef de ne pas pratiquer l'intervention alors même qu'il en avait lui-même initialement fixé le jour et l'heure ; que la faute du salarié est donc établie ; que la carence de la SAS Apave Nord Ouest dans la réalisation de l'intervention programmée le 31 janvier 2014 à 3h30 a suscité une vive réaction de mécontentement de la part du client Toyota qui a menacé l'entreprise de changer de prestataire ; que par ailleurs M. H... avait fait l'objet de trois mises en garde entre 2007 et 2008 pour divers manquements ; que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la défaillance de l'intéressé justifiait son licenciement ; qu'elle n'imposait toutefois pas de se séparer du salarié durant la période de préavis, alors même qu'aucune intention malicieuse de sa part n'était caractérisée ; que la convention collective prévoit un préavis de six mois pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant cinq ans de présence dans l'entreprise ; que, conformément à ce texte et compte tenu du salaire auquel M. H... aurait pu prétendre en tant que chef de groupe, il lui est alloué la somme de 27.868,50 euros, outre 2.786,85 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'afin de répondre aux demandes de M. H..., il appartient au conseil d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 14 mars 2014 pour justifier sa décision de rompre le contrat pour faute grave, la lettre fixant les limites du litige : « Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute privative de tout préavis et d'indemnités de licenciement, compte-tenu des éléments suivants. Depuis le 17 janvier 2014, vous étiez planifié sur la mission 1346375 chez notre client Toyota qui devait se dérouler dans la nuit du 30 au 31 janvier 2014. Votre responsable hiérarchique vous a demandé le 30 matin si celle-ci était toujours validée...vous a confirmé par un message téléphonique en début d'après-midi la validation de cette mission.....cette mission vous a été confirmée une seconde fois, par un message téléphonique à 15h30 par la secrétaire de planification, vous précisant un début d'intervention à 3h30 le 31 janvier 2014 ...... constatant votre absence, le client a essayé de vous joindre. Vous n'avez pas répondu prétextant que vous ne répondiez pas à des appels inconnus... Le 31 janvier matin à 6H58, vous avez envoyé un mail à votre responsable hiérarchique, au client ainsi qu'à la secrétaire indiquant que vous ne répondiez pas aux appels la nuit et que vous n'aviez pas réalisé la mission estimant que l'on vous avait prévenu trop tardivement (à 15h30) cet incident porte donc gravement préjudice à l'entreprise. Au cours de l'entretien vous avez admis les faits ainsi que leur chronologie point par point. Nous ne pouvons tolérer cette attitude délibérée et irresponsable compte-tenu de votre expérience, de votre ancienneté au sein de l'entreprise et de l'agence. Vous connaissiez parfaitement le client pour y intervenir régulièrement et ses exigences et ne pouviez ignorer les conséquences de vos actes » ; que par mail du 17 janvier 2014, à la demande de la société Toyota d'avoir un technicien pour réaliser une intervention sur un manipulateur le vendredi 31 janvier de 3h30 à 5h30 le matin, M. H... répond le jour même « qu'un intervenant est positionné en réservation pour cette épreuve de mise en service et demande à Toyota en retour la confirmation de la réalisation effective de cette mission » ; que par mail le 30 janvier à 10h56, M. G..., responsable du service exploitation interroge la secrétaire de planification et M. H..., afin de savoir si la mission Toyota prévue le 31 janvier à 3h30 est confirmée ; que durant toute la matinée du 30 janvier 2014, selon la copie de l'agenda électronique de M. H..., celui-ci est présent à son bureau jusqu'à 12 heures, avant de partir effectuer une vacation en début d'après-midi à la Mairie de Damousies ; que la mission Toyota est confirmée à M. H... par le responsable d'exploitation puis par la secrétaire d'exploitation le 30 janvier à 15h30 par des appels et message téléphonique précisant que la mission Toyota est confirmée et que le début d'intervention est le 31 janvier à 3h30 ; que M. H... reconnaît la matérialité de ces faits par un mail du 31 janvier adressé à sa hiérarchie et au client déclarant « avoir pris connaissance ce matin d'un message téléphonique le 30 janvier à 16h prévenant que la mission Toyota était confirmée et avoir reçu un appel dans la nuit du 30 au 31 janvier auquel il n'a pas répondu prétextant qu'il ne répond pas la nuit à des inconnus » ; que selon la déclaration de M. H... sur le CRT-CRF, la vacation à la mairie de Damousies a duré 50 minutes, le conseil juge que M. H..., connaissant les exigences du client Toyota et compte-tenu de ses responsabilités et de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, avait parfaitement le temps de consulter ses appels en absence et ses messages sur le répondeur de son téléphone, à tout moment de l'après-midi du 30 janvier et de s'enquérir de ce que devenait la commande Toyota alors que le matin même, son attention avait été attirée sur le fait de savoir s'il devait y aller ou pas par le biais du mail de M. G... dont il était destinataire ; que par mail du 31 janvier 2013, la société Toyota déclare « qu'elle va appeler un autre organisme qui veut travailler pour être sûr qu'une intervention confirmée à 15h30 mais qui a été planifiée depuis un bon moment, soit réalisée » ; que la direction des achats de Toyota par un courrier du 3 février 2014 adressé à la société Apave déclare que « nous ne pouvons pas accepter d'être mis devant le fait accompli et que cet événement ne peut pas rester sans effet...et envisager les contre-mesures à mettre en place ....d'ici fin mars, date d'échéance du contrat l'installation va devoir être reprogrammée et engendrer un surcoût qui reste à chiffrer...l'intervention du 30 janvier représentait un montant de 6.500 euros hors taxes...l'organisation nécessite de coordonner plusieurs entreprises de sous-traitance » ; que le conseil considère que le manquement de M. H... vis-à-vis de ses obligations et responsabilités en conformité avec son contrat de travail et sa qualification est le fait soit d'une attitude délibérée avec « volonté de nuire à 1'entreprise ...ceci certainement du fait de la non validation au poste de Chef de groupe », hypothèse qui a été émise par le directeur d'exploitation lors de l'entretien préalable et pour laquelle M. H... reconnaîtra « n'avoir pas relevé plus que cela », soit de négligences de sa part entraînant une faute professionnelle, susceptibles de présenter des troubles sérieux et des conséquences dommageables pour la société Apave ; que M. H... a une ancienneté de plus de 23 années et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement, ni même de remontrances jusqu'à cet acte isolé, que la société Apave ne démontre pas que le comportement de M. H... ait rendu impossible le maintien des relations de travail pendant la période de préavis ; que le conseil retient que la sanction d'un licenciement pour faute grave est manifestement disproportionnée par rapport aux agissements de M. H..., qui bénéficiait d'une telle ancienneté ; qu'il convient dans ces conditions de retenir que le licenciement de M. H... ne repose pas sur une faute grave, mais sur un motif réel et sérieux ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. H... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 114.474 euros ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute justifiant le licenciement le fait, pour un salarié, de ne pas accomplir une intervention nocturne lorsqu'il n'a pas été prévenu de celle-ci dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il était constant que la mission d'intervention du 31 janvier 2014 à 3h30 du matin n'avait pas été confirmée à M. H... avant le 30 janvier à 15h30 par des messages téléphoniques laissés sur son répondeur que M. H... soutenait n'avoir pas reçus dès lors qu'il avait quitté le siège de l'entreprise pour se rendre à un rendez vous professionnel à 14 heures ; qu'en jugeant que M. H... avait commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en s'abstenant de réaliser la mission chez le client Toyota le 31 janvier à 3h 30 du matin, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée au salarié et vérifier que celle-ci justifie le prononcé d'un licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. H... fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs que le salarié, qui avait plus de 24 ans d'ancienneté, avait été négligent dans la consultation de ses messages électroniques et téléphoniques le 30 janvier 2014 ce qui l'avait conduit à s'abstenir de procéder à l'intervention du 31 janvier 2014, sans apprécier, comme elle le devait, si cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le prononcé d'un licenciement et priver le salarié de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en constatant que l'intervention du 31 janvier 2014 à 3h30 du matin chez le client Toyota n'aurait pas permis à M . H... de bénéficier du repos quotidien de 11 heures prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail, compte tenu du travail accompli le 30 janvier, et en décidant néanmoins que le salarié avait commis une faute en ne pratiquant pas cette intervention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3131-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et l'article L. 1331-1 du code du travail; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour apprécier la légitimité du licenciement disciplinaire, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, l'absence d'antécédents disciplinaires récents de M. H..., son ancienneté et les circonstances de fait entourant la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et 34.564,35 euros bruts, outre 3.456,43 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2011 au 17 mars 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail dans sa rédaction applicable que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 et à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 ; qu'en l'espèce M. H..., soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité, ne peut, en application des dispositions précitées, invoquer une méconnaissance des règles relatives à la durée quotidienne maximale de travail ni solliciter le règlement d'heures supplémentaires et, par suite, d'indemnité pour travail dissimulé ; que ses réclamations formées à ces titres sont donc rejetées ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la convention de forfait jour de M. H... est prévue par un accord collectif du 15 mai 2001, et prévue dans son contrat de travail, garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que M. H... en tant que cadre « autonome », dont le rythme de travail ne peut, en raison de sa mission, et par la nature de ses fonctions, son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ses responsabilités, être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, et que la durée du travail est exprimée non pas en heures, mais en nombre de jours de travail dans une année ; que selon l'accord d'entreprise, M. H... doit organiser son temps de travail à l'intérieur de son forfait annuel de 214 jours travaillés, en respectant autant que possible un temps de travail effectif maximum de 10 heures par jour ; que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d'un système déclaratif effectué par M. H... lui-même, et qui doit être conforme à la réalité des missions effectuées chez les clients, des jours travaillés et des jours d'absence, et que M. H... s'est engagé à en communiquer régulièrement les éléments au service chargé de la gestion du personnel ainsi qu'à sa hiérarchie ; que chaque année, le salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité, que selon le compte-rendu de l'entretien annuel du 12 novembre 2012, la hiérarchie souligne des difficultés rencontrées dans l'emploi du temps, et demande à M. H... de mettre en place une organisation conjointe avec le secrétariat, et anticiper les problèmes d'emploi du temps et d'organisation dans le travail (gestion des JRTT, congés et demandes de clients) ; que M. H..., qui organise ses journées de sa propre initiative, n'a amené lors de cet entretien aucune remarque ou commentaire indiquant qu'il a été débordé ou que ses horaires ne sont pas compatibles avec son forfait jour, et n'a allégué à aucun moment qu'il avait été contraint de faire des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie ; que selon les dispositions conventionnelles, le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par le service ; que le système de suivi d'activité des salariés rémunérés au forfait a été institué par la société Apave et qu'en raison du respect des conditions posées par l'accord, il s'ensuit que l'employeur peut se prévaloir du forfait jour pour s'opposer à la demande en paiement des heures supplémentaires de M. H... ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. H... de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail et de rappel d'heures supplémentaires entre 2011 et 2013 inclus et congés payés y afférents, d'autant plus qu'il n'apporte pas d'éléments probants ; que le conseil ayant débouté M. H... de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires dit que la société Apave n'a pas procédé à du travail dissimulé tel que défini par les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. H... de sa demande ; 1°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles concernant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadiers, du salarié soumis à un régime de forfait en jours prive d'effet la convention de forfait en jours de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaire ou de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 26 et 27, prod.), M. H... faisait valoir que pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 la durée légale hebdomadaire de travail avait été systématiquement dépassée ainsi que la base contractuelle et qu'il avait alerté sa hiérarchie lors de l'entretien 2012 sur sa charge de travail incompatible avec un horaire normal ; qu'en affirmant que M. H..., soumis à une convention de forfait en jours dont il ne contestait pas la validité, ne pouvait invoquer une méconnaissance des règles relatives à la durée quotidienne maximale de travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail, ni solliciter le règlement d'heures supplémentaires, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. H..., soumis à une convention de forfait en jours dont il ne contestait pas la validité, ne pouvait invoquer une méconnaissance des règles relatives à la durée quotidienne maximale de travail ni solliciter le règlement d'heurs supplémentaires, sans se prononcer sur les relevés d'heures de travail produits par M. H... pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et qui démontraient que la base contractuelle des heures de travail avait été systématiquement dépassée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les dispositions de l'accord collectif du 15 mai 2001 garantissaient le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et que le respect des dispositions conventionnelles et légales était suivi au moyen « d'un système déclaratif effectué par M. H... lui-même, et qui doit être conforme à la réalité des missions effectuées chez les clients, des jours travaillés et des jours d'absence et que M. H... s'est engagé à en communiquer régulièrement les éléments au service chargé de la gestion du personnel ainsi qu'à sa hiérarchie », sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'employeur avait effectivement respecté les obligations de suivis et de contrôle résultant de l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 visé au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, de l'accord d'entreprise du 15 mai 2011, de l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L.3121-39, dans sa rédaction applicable au litige et interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches précédentes du moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui verser les sommes de 34.564,35 euros bruts, outre 3.456,43 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2011 au 17 mars 2014. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui payer et 27.402,31 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail dans sa rédaction applicable que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 et à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 32121-34 ; qu'en l'espèce M. H..., soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité, ne peut, en application des dispositions précitées, invoquer une méconnaissance des règles relatives à la durée quotidienne maximale de travail ni solliciter le règlement d'heures supplémentaires et, par suite, d'indemnité pour travail dissimulé ; que ses réclamations formées à ces titres sont donc rejetées ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la convention de forfait jour de M. H... est prévue par un accord collectif du 15 mai 2001, et prévue dans son contrat de travail, garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que M. H... en tant que cadre « autonome », dont le rythme de travail ne peut, en raison de sa mission, et par la nature de ses fonctions, son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ses responsabilités, être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, et que la durée du travail est exprimée non pas en heures, mais en nombre de jours de travail dans une année ; que selon l'accord d'entreprise, M. H... doit organiser son temps de travail à l'intérieur de son forfait annuel de 214 jours travaillés, en respectant autant que possible un temps de travail effectif maximum de 10 heures par jour ; que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d'un système déclaratif effectué par M. H... lui-même, et qui doit être conforme à la réalité des missions effectuées chez les clients, des jours travaillés et des jours d'absence, et que M. H... s'est engagé à en communiquer régulièrement les éléments au service chargé de la gestion du personnel ainsi qu'à sa hiérarchie ; que chaque année, le salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité, que selon le compte-rendu de l'entretien annuel du 12 novembre 2012, la hiérarchie souligne des difficultés rencontrées dans l'emploi du temps, et demande à M. H... de mettre en place une organisation conjointe avec le secrétariat, et anticiper les problèmes d'emploi du temps et d'organisation dans le travail (gestion des JRTT, congés et demandes de clients) ; que M. H..., qui organise ses journées de sa propre initiative, n'a amené lors de cet entretien aucune remarque ou commentaire indiquant qu'il a été débordé ou que ses horaires ne sont pas compatibles avec son forfait jour, et n'a allégué à aucun moment qu'il avait été contraint de faire des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie ; que selon les dispositions conventionnelles, le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par le service ; que le système de suivi d'activité des salariés rémunérés au forfait a été institué par la société Apave et qu'en raison du respect des conditions posées par l'accord, il s'ensuit que l'employeur peut se prévaloir du forfait jour pour s'opposer à la demande en paiement des heures supplémentaires de M. H... ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. H... de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail et de rappel d'heures supplémentaires entre 2011 et 2013 inclus et congés payés y afférents, d'autant plus qu'il n'apporte pas d'éléments probants ; que le conseil ayant débouté M. H... de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires dit que la société Apave n'a pas procédé à du travail dissimulé tel que défini par les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. H... de sa demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui verser la somme de 27.402,31 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

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