Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03317

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° S.A.R.L. [4] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LO IRE CCC adressées à : -SARL [4] -CPAM DE SAONE ET LOIRE -Me RUIMY Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE SAONE ET LOIRE Le 19 décembre 2024 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° rg 23/03317 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2vt - n° registre 1ère instance : 22/00342 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 juin 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LO IRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [B] [I], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 6 octobre 2021, M. [G] [H], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en tirant la paroi de séparation des compartiments frigo, le conducteur a senti son dos craquer ». Le certificat médical initial du 7 octobre 2021 fait état de « D+G lombalgie, avec contracture plus marquée à droite, raideur +++ / Douleur du bras gauche ». Le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 16 juin 2023, a : Débouté la société [4] de sa demande d'expertise médicale avant-dire droit, Dit que la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [G] [H] suite à son accident du travail du 6 octobre 2021 est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières, Condamné la société [4] aux dépens. Par déclaration d'appel du 24 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 23 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : Infirmer la décision déférée, Avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert, avec mission notamment de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2021 et quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de Saône-et-Loire, Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [4]. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail et fait valoir une durée anormalement longue des soins et arrêts prescrits au regard des lésions initiales bénignes, qui peut s'expliquer par l'existence d'un état antérieur évident. Elle invoque des incohérences s'agissant du siège des lésions ainsi que de leur latéralité, la lésion initiale consistant en un lumbago tandis que les certificats médicaux de prolongation faisant parfois référence à des lésions atteignant la cuisse ou intéressant le coude et l'épaule, et les algies rapportées concernent les membres supérieurs gauche et inférieurs droit. Elle précise que l'IRM du 26 novembre 2021, reprise dans le certificat médical du 13 décembre 2021, fait état de lésions dégénératives qui constituent un commencement de preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que seuls les arrêts de travail du 6 octobre 2021 au 25 novembre 2021 lui sont imputables, ceux prescrits postérieurement concernant exclusivement l'état antérieur. Elle indique enfin que, s'agissant d'un différend d'ordre purement médical, le seul moyen de renverser la présomption d'imputabilité est la mise en 'uvre d'une expertise médicale au regard des éléments versés au dossier démontrant que les arrêts de travail ne peuvent être entièrement imputés à la lésion initialement constatée. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris, Déclarer opposables à la société [4] les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 6 octobre 2021, Rejeter la demande d'expertise de la société [4] et la débouter de son recours. Elle expose que l'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail pour la période du 7 octobre 2021 au 16 mai 2022 et que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit dans les suites de l'accident et ce jusqu'à la consolidation ou la guérison de l'état de santé de la victime. Elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail et se contente de souligner une durée excessive des arrêts prescrits en se fondant sur des référentiels relevant d'une appréciation purement théorique et ne permettant pas de renverser la présomption d'imputabilité ; que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation font état de lombalgies ou de suites de lombalgies, avec mention de contracture, d'irradiation ou de raideur, et décrivent tous les mêmes sièges de lésions ou symptômes que ceux initialement constatés ; que la société n'apporte pas d'éléments concrets sur l'état de santé de M. [H] permettant de remettre en cause le lien entre les arrêts de travail et l'accident du 6 octobre 2021 ou de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus amples de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L'application de cette règle n'est pas subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. L'employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré. La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial établi le 7 octobre 2021, lequel mentionne « D+G lombalgie, avec contracture plus marquée à droite, raideur +++ / Douleur du bras gauche » et est assorti d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 14 octobre 2021, ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des soins et arrêts de travail continus à M. [H] jusqu'au 16 mai 2022. Les certificats médicaux versés au dossier, comprenant le certificat médical du 7 octobre 2021 et les certificats médicaux postérieurs, font tous référence au même siège lésionnaire et aux mêmes lésions, s'agissant d'une lombalgie avec contracture et de douleurs du bras gauche, en notant selon les certificats des contractures, des irradiations ou raideurs et décrivent des symptômes présentés comme les suites des lésions initialement constatées. Il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date du 16 mai 2022. Pour y faire échec, l'employeur invoque une durée anormalement longue des arrêts et des soins en s'appuyant sur l'argumentaire du Docteur [P] [V], médecin qu'il a mandaté, lequel indique que, la longueur de l'arrêt apparait disproportionnée au regard des lésions initiales, que les certificats médicaux font état d'un enrichissement progressif des symptômes sans réelle cohérence physiopathologique ni continuité ainsi que de lésions nouvelles, et que les résultats de l'IRM du 26 novembre 2021 retrouvent des lésions purement dégénératives de sorte que seuls les arrêts prescrits jusqu'au 25 novembre 2021 sont imputables au fait accidentel. La seule durée de l'arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident. L'employeur ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive une cause extraprofessionnelle, l'évocation de nouvelles lésions n'est pas corroborée dès lors que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation reprend les termes de lombalgie et de suites de douleurs lombaires ainsi que d'algies du membre supérieur gauche. En outre le caractère bénin des lésions initiales ne permet pas de justifier d'un commencement de preuve d'une cause exclusivement étrangère des soins et arrêts prescrits, dès lors qu'il existe une cohérence entre la lombalgie bilatérale avec contracture prédominante à droite initiale et les suites de ladite lésion ave une irradiation à la face postérieure de la cuisse droite et de la fesse droite et qu'il en est de même pour une douleur du bras gauche évoluant vers une suspicion de déchirure musculaire et d'algies intéressant le membre supérieur gauche. S'agissant encore d'un éventuel état antérieur concernant le membre supérieur gauche, la société [4] ne démontre pas que les arrêts et soins prescrits suite à la réalisation de l'imagerie médicale du 26 novembre 2021 sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, dès lors que les arrêts de travail prescrits par la suite sont justifiés par la persistance de lombalgies et de douleurs du bras gauche. En outre, le médecin de l'employeur ne justifie pas de la fixation d'une date de consolidation théorique au 25 novembre 2021, alors qu'à cette même date l'état de santé de M. [H] n'était pas stabilisé et qu'il était encore en arrêt de travail pour des symptômes cohérents avec les lésions initialement constatées. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction en ce qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 juin 2023, Y ajoutant, Déboute la société [4] de sa demande d'une mesure d'instruction, Condamne la société [4] aux dépens. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz