Cour de cassation, 25 mai 1994. 94-81.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.281
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ALVAREZ Ruben, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 174, 570, 571, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de X... Alvarez ;
"aux motifs que X... Alvarez a reconnu qu'il avait eu de Tanger à Pontoise le même itinéraire que le camion transportant les 6 tonnes de haschich ;
qu'au moment de la mise en état, le parquet général n'était pas en mesure de faire exécuter l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 10 (sic) novembre 1993, faute d'avoir reçu notification de l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 10 janvier 1994 et que la procédure suivie devant la chambre d'accusation est régulière ;
"alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation, prononçant sur requête de l'article 173 du Code de procédure pénale, l'annulation de certaines pièces de la procédure est exécutoire, dès lors qu'à l'expiration du délai, la partie défenderesse à la nullité n'a pas formé de pourvoi ; que le pourvoi formé par la partie demanderesse à la nullité ne peut avoir un quelconque effet suspensif sur le chef de l'arrêt, qui, prononçant l'annulation de certains actes de la procédure, lui donne satisfaction et qui n'est pas en conséquence visé par son pourvoi ; qu'en l'espèce, le pouvoi formé par X... Alvarez contre l'arrêt du 17 novembre 1993, portait sur le seul chef rejetant ses autres demandes de nullité et n'avait pas l'effet suspensif sur le chef du dispositif prononçant l'annulation d'actes de la procédure ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué qui constate que les pièces annulées par l'arrêt du 17 novembre 1993 n'avaient pas été retirées du dossier, a été rendu sur une procédure irrégulière, en violation de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
"et alors, d'autre part, que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de X... Alvarez ; qu'en effet, l'arrêt attaqué pour établir les charges pesant contre lui et justifiant son maintien en détention, se réfère expressément aux déclarations qu'il a faites consignées dans un procès-verbal annulé par l'arrêt du 17 novembre 1993 ; que dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 174 doit être sanctionnée par la nullité de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que figuraient dans la procédure soumise à la chambre d'accusation des pièces annulées par un précédent arrêt du 13 novembre 1993, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance, rendue par le président de la chambre criminelle, en application des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre cette décision, n'avait pas été portée à la connaissance du procureur général lors de la mise en état du dossier ; que par ailleurs, la juridiction saisie, n'avait pas été avisée de cette ordonnance avant l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le demandeur n'avait pas cantoné son pourvoi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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