Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/15310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSY
Décision déférée à la cour
Jugement du 05 juillet 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/00877
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Madame Jeanne BELCOUR
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 1er juin 2017 et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 octobre 2019, la société Crédit Immobilier de France développement, ci-après dénommée 'la société CIFD', a, le 18 décembre 2020, régularisé une saisie-attribution entre les mains de la société CIC Est et à l'encontre de M. [S], pour avoir paiement de la somme de 487 775,17 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 22 décembre 2020.
Saisi de contestations par assignation datée du 20 janvier 2021, le juge de l'exécution d'Evry a, suivant jugement en date du 5 juillet 2022 :
- débouté les parties de leurs demandes ;
- condamné M. [S] à payer à la société CIFD la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la contestation de la saisie-attribution était recevable, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avisant l'huissier de justice instrumentaire de ladite contestation ayant été envoyée le 21 janvier 2021 (soit le lendemain de l'assignation) ;
- que s'agissant des intérêts, un décompte figurait dans l'acte de saisie-attribution, avec la mention du taux légal, de la période concernée (du 9 août 2010 au 1er juillet 2020), de la capitalisation des intérêts, et de leur majoration de cinq points à dater du 3 mars 2010 ;
- qu'il y avait lieu de rejeter la demande de réduction de la majoration des intérêts, car le débiteur ne produisait pas d'élément actualisé quant à sa situation financière ;
- que pour les mêmes motifs, sa demande d'imputation des versements sur le capital devait être rejetée ;
- que la capitalisation des intérêts avait été ordonnée dans les deux décisions de justice susvisées alors qu'il ne pouvait pas modifier leur dispositif.
Selon déclaration en date du 22 août 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, il fait valoir :
- qu'il a été victime d'une escroquerie dans le cadre des dossiers dits Apollonia, des prêts ruineux lui ayant été consentis ;
- que si le calcul des intérêts figure dans l'acte de saisie-attribution, il n'existe pas de détail de ceux qui sont capitalisés, notamment en ce qui concerne le taux applicable et la date à partir de laquelle la capitalisation a été ordonnée ;
- que l'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration des intérêts de retard de cinq points deux mois après que la décision de justice fondant les poursuites est exécutoire est inapplicable ; qu'en effet, il s'agit là d'un prêt à la consommation, et l'article L 312-13 ancien du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût ni aucune indemnité autres que ceux visés aux articles L 312-21 et L 312-22 anciens ne peuvent être réclamés ;
- que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si le taux conventionnel est inférieur ou égal au taux légal majoré il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration ;
- subsidiairement, que l'application de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier est nécessaire, faute de quoi la sanction prononcée contre l'établissement prêteur sera annihilée ;
- qu'en ne pratiquant pas de saisie immobilière sur les quatre biens lui appartenant et sur lesquels elle détient des sûretés, la société CIFD a laissé la dette s'accroître dans des proportions importantes ;
- qu'il a payé une grande part de ladite dette à ce jour.
M. [S] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la société CIFD de sa demande relative aux intérêts (tant ceux échus que la provision sur lesdits intérêts), à leur capitalisation et à leur majoration ;
- la débouter en conséquence de sa demande portant sur la somme de 48 667,94 euros (intérêts échus) et celle de 1 800 euros (intérêts à échoir) ;
- subsidiairement, faire application de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
- condamner la société CIFD à produire un nouveau décompte de créance ;
- ordonner l'imputation des versements sur le capital ;
- condamner la société CIFD au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la société CIFD réplique :
- que s'agissant de l'affaire dite Apollonia, le juge d'instruction a rendu deux ordonnances de non lieu, dans le cadre du dossier 'Scrivener' et du dossier d'escroquerie en bande organisée ;
- qu'en tout état de cause, dans cette saisie-attribution, elle vient aux droits uniquement de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes ;
- qu'elle détient deux titres exécutoires définitifs, sur lesquels le juge de l'exécution ne peut revenir comme il est dit à l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, alors que ces deux décisions de justice ont autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile ;
- que dès lors que dans son ordonnance de non lieu, le juge d'instruction a décidé que M. [S] n'était pas un consommateur, la sanction de la déchéance des intérêts décidée par la Cour d'appel de Paris n'était pas applicable ;
- que le procès-verbal de saisie-attribution comporte l'ensemble des mentions permettant d'expliquer le calcul des intérêts, avec leur taux, leur assiette, et leur période, tant sur les intérêts proprements dits que sur leur capitalisation ;
- que dans un souci de conciliation, elle a accepté de majorer les intérêts au taux légal de cinq points seulement à compter du 3 mars 2020, à savoir deux mois après que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est devenu exécutoire ;
- que cette question de la majoration des intérêts a déjà été tranchée par le Tribunal de grande instance d'Evry et la Cour d'appel de Paris ;
- que l'exonération de la majoration des intérêts de cinq points n'est pas automatique ; que M. [S] ne justifie pas de sa situation financière ni de démarches engagées en vue de régler sa dette ; qu'il n'a notamment pas vendu ses immeubles ;
- que pour sa part, elle assume de lourdes charges financières et doit prochainement cesser ses activités ;
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'imputation des versements sur le capital faute par M. [S] de justifier de sa situation.
La société CIFD demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- valider la saisie-attribution ;
- débouter M. [S] de ses prétentions ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Puget.
MOTIFS
Le Tribunal de grande instance d'Evry, par jugement rendu le 1er juin 2017 et qui sera signifié le 19 juillet 2017, a condamné M. [S] à payer à la société CIFD la somme de 433 597,09 euros et celle de 15 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010.
La Cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 16 octobre 2019 et qui sera signifié le 3 janvier 2020, a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la clause pénale qu'elle a réduite à 3 000 euros, et a ordonné en outre la capitalisation des intérêts.
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. C'est donc en vain que M. [S] objecte que les seules sommes susceptibles de lui être réclamées sont celles prévues aux articles L 312-13 anciens et suivants du code de la consommation alors que la société CIFD, pour sa part, estime que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne devrait pas être appliquée motif pris de ce que l'appelant ne peut pas être regardé comme un consommateur.
Selon l'article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Dès lors que le jugement rendu par Tribunal de grande instance d'Evry, lequel était assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 19 juillet 2017, cette mesure devait intervenir à compter du 20 septembre 2017. Toutefois la société CIFD accepte de décaler le point de départ de ladite mesure au 3 mars 2020, c'est à dire deux mois après que la décision de la Cour d'appel de Paris a été signifiée. Cette majoration s'applique de plein droit quelle que soit la nature de la créance, et quel que soit le taux de l'intérêt conventionnel dont la banque avait revendiqué l'application, puisque le débiteur a été condamné à payer uniquement des intérêts légaux. L'application de cette règle posée par la Cour de justice de l'Union européenne aurait dû être soulevée devant le juge du fond et non pas devant le juge de l'exécution.
Le procès-verbal de saisie-attribution querellé mentionnait, au titre des intérêts échus, la somme de 48 667,94 euros, à savoir ceux au taux légal, du 9 août 2010 au 1er juillet 2018, puis au taux légal majoré, de 5,88 % à dater du 3 mars 2020 puis de 5,84 % à compter du 1er juillet 2020, avec anatocisme.
Dès lors qu'aucun règlement n'a été effectué par le débiteur, les intérêts couraient au taux légal, puis au taux légal majoré de cinq points, sur la totalité du principal soit 433 597,09 euros ; le détail de calcul situé en bas de l'acte de saisie-attribution permettait de vérifier quel était le montant du taux légal sur chaque période et il était aisé, sur la période durant laquelle il était majoré, en retirant cinq points, de vérifier son taux actualisé.
Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires :
(...)
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
(...)
La société CIFD n'était donc nullement tenue de porter des mentions autres que celles susvisées dans l'acte de saisie-attribution en cause, et n'avait pas à indiquer quel était le montant des intérêts calculé sur chaque année séparément.
Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas en quoi le calcul desdits intérêts serait erroné alors que la charge de la preuve y relative repose sur lui.
Par application de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, en considération de la situation du débiteur, exonérer ce dernier de la majoration de cinq points du taux légal.
Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de sa situation, au sens du texte susvisé, toute circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l'exécution, par lui, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent.
M. [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, la seule pièce produite étant un avis d'imposition afférent à l'année 2005. S'il se plaint de ce que la société CIFD n'a pas procédé à la vente forcée sur saisie immobilière des biens lui appartenant et sur lesquels elle détient des hypothèques, si bien que la dette a crû dans d'importantes proportions, il ne tenait qu'à lui de mettre en vente ces immeubles de son propre chef, ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a donc pas lieu de l'exonérer de la majoration de cinq points des intérêts de retard.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
(...)
Il s'ensuit que l'imputation des versements sur le capital ne peut être ordonnée que dans le cadre de délais de paiement ; or M. [S] n'en sollicite pas. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, par motifs substitués.
Les sommes réclamées dans l'acte de saisie-attribution litigieux étant dues, le jugement est confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société CIFD.
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 5 juillet 2022 ;
- REJETTE la demande de la société CIFD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Puget conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,