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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-19.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.109

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° P 19-19.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme P... Q..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.109 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambreC), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... Y..., épouse B..., 2°/ à M. A... T..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Daphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge des référés incompétent au vu de l'existence de contestations sérieuses et d'avoir en conséquence débouté Madame Q... de ses demandes dirigées contre la SCP C..., Mes T... et Y...-B... ; AUX MOTIFS QUE « par des motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déboutant madame H... de sa demande de restitution d'honoraires en raison de l'existence de contestations sérieuses ; En cause d'appel, un élément nouveau est survenu puisque par ordonnance en date du 20 mars 2018, le délégataire du premier président a statué sur le recours formé par madame H... contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, a fixé le montant des honoraires dus par madame H... à 32 203 euros et a ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 88 203 euros avec intérêts. La SCP C... justifie avoir exécuté cette décision en trois versements des 5 avril, 30 avril et 14 mai 2018. Dans ces conditions, la demande en référés est en tout étant de cause devenue sans objet » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Bâtonnier de Grasse, par décision du 26 janvier 2017 a « dit ( ) que la SCP C... ( ) doit restituer une somme de 76 214,59 euros TTC » à Mme Q... ; Il résulte des pièces versées à la procédure que le 26 janvier 2017, la demanderesse a effectué un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, ce qu'elle admet dans ses écritures ; Pour autant, Mme Q... demande au juge des référés de la juridiction de céans, sur le fondement de l'article 809 al 2 du code de procédure civile, de condamner in solidum la Scp C..., Mme S... Y...-B... et M. A... T... au paiement de la somme provisionnelle de 92 429 euros correspondant aux sommes dues par ces derniers calculées par le Bâtonnier, avec intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2017 ; En premier lieu, le juge des référés ne peut que relever le caractère spécifique de la procédure de contestation d'honoraires qui lui est présentée, laquelle relève, aux termes du décret du 27 novembre 1991, de la compétence exclusive du Bâtonnier ou, sur recours, du premier président de la cour d'appel ; En second lieu, et quand bien même les défendeurs auraient indiqué s'engager à restituer les sommes trop versées à titre d'honoraires, il ne peut être demandé au juge des référés d'octroyer une provision alors que la décision du Bâtonnier a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel d'Aix en Provence ; Face à ces contestations sérieuses il y a lieu de rejeter les demandes formulées par Mme Q... » ; 1°) ALORS QUE le bâtonnier et, en cas de recours contre sa décision, le premier président de la cour d'appel, ne sont compétents que pour connaître des contestations concernant « le montant et le recouvrement » des honoraires des avocats ; qu'en l'espèce, Madame Q... épouse H... a saisi la juridiction des référés aux fins de condamnation de la SCP C..., Mes Faraud et Y...-B... à restituer les honoraires qu'elle avait versés à hauteur de 120 407 euros sans qu'aucune facture n'ait été établie qui permette d'en vérifier la justification et le montant, en violation des dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; qu'une telle demande, en ce qu'elle avait pour objet la restitution, dans leur intégralité, d'honoraires irrégulièrement perçus qui ne pouvaient être considérés comme ayant été librement payés par le client après service rendu, ne concernait ni le montant, ni le recouvrement des honoraires d'un avocat au sens de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 et ne relevait donc pas de la compétence du bâtonnier ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé les articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 4 et 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en l'espèce, pour décider que la demande de Madame Q... épouse H... est devenue sans objet, la cour a retenu qu'au cours de l'instance d'appel, une décision du juge taxateur lui restituant la somme de 88.203,20 € a été rendue, qui confirmait pourtant que la demande en référé fondée sur l'engagement de principe des avocats d'y procéder était justifiée ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le fait que le premier président de la cour d'appel, statuant sur le recours formé contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau Grasse du 27 janvier 2017, ait ordonné aux avocats, par ordonnance du 20 mars 2018, la restitution à Mme H... de la somme de 88 203,20 euros, sur les 120 407 euros qu'elle avait versés au total, ne privait pas d'objet la demande de cette dernière qui demeurait fondée à solliciter de la juridiction des référés la condamnation des avocats à lui restituer le complément, cette restitution étant justifiée, ainsi que Mme H... l'a soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 2), par le fait que le bâtonnier avait omis de se prononcer sur son moyen soutenant qu'à défaut de facture, les honoraires perçus devaient lui être intégralement restitués, ces honoraires ne pouvant être considérés comme ayant été librement payés après service rendu ; qu'en décidant qu'à raison de l'ordonnance du bâtonnier du 20 mars 2018, la demande en référé était devenue sans objet, sans se prononcer sur ce moyen de Mme H... de nature à justifier d'un intérêt au maintien de sa demande, nonobstant cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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