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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-21.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.415

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu que l'objet social de la SCI Daubenton visait à la division de l'immeuble en fractions destinées aux associés via la SCI interposée par simulation ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les divers actes établis par la SCI Daubenton, constitués par la promesse de vente, l'acte constitutif de la SCI, l'acte de vente et l'établissement concomitant d'un règlement de copropriété ne sauraient traduire une volonté d'acquérir l'immeuble autrement qu'en bloc et d'éluder les droits de certains locataires, et que la collusion frauduleuse alléguée par Mme X... n'était pas démontrée et était, au contraire, contredite par les éléments du dossier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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