Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6J7
O R D O N N A N C E N° 2023 - 481
du 07 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [B]
né le 24 Mai 1997 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
en présence de [R] [J], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23/03/2023 notifié du PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du PREFET DE LA GIRONDE du 02/09/2023 de Monsieur [I] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le même jour à 14H00.
Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2023 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2023 par Monsieur [I] [B], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H56.
Vu les courriels adressés le 05 Septembre 2023 à PREFET DE LA GIRONDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2023 à 9 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 05 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Septembre 2023 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10:18
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [J], interprète, Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [B], je suis né le 24 Mai 1997 à [Localité 2] - commune D'[Localité 4] ( ALGERIE ), je suis de nationalité Algérienne. Je suis célibataire, sans enfant. Je n'ai plus mes parents ni mon frère, plus aucune famille. Je suis en France depuis septembre 2022. Je travaille à [Localité 7] sur les marchés, je transport des palettes. Je ne suis pas déclaré mais c'est mieux que de voler. Je n'ai pas de domicile. Je n'ai pas de titre de séjour. J'avais fait une demande en tant que réfugié mais ça n' pas abouti. Je n'ai pas de document d'identité.
Si vous me relâchez maintenant, je m'engage à quitter la France, je suis d'accord.'
L'avocat Me [G] [M] [P] [C] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de pièces utiles : précise les pièces manquantes : absence d'information des JLD et Parquets de Bordeaux (ressort d'interpellation) et de Perpignan (ressort de rétention).
Le président met au débat la recevabilité de ce moyen en l'absence du représentant de la Préfecture, soulevé mais non développé dans la déclaration d'appel.
Me MONTESINOS BRISSET : le moyen a été soulevé, la procédure est orale, le représentant de la Préfecture aurait dû être présent s'il souhaite y répondre. Cette absence fait grief aux droits de la défense.
Monsieur a indiqué qu'il est diabétique mais on ne lui a pas fourni de questionnaire de vunlérabilité.
Développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur a fait une requête devant le juge judiciaire de Bordeaux, conformément à ce qui lui a été indiqué, alors qu'il était placé au CRA de [Localité 6] : le juge de Bordeaux n'est donc pas compétent. Il y a certainement eu une requête en contestation du placement en rétention puisque le Préfet de la Gironde a fourni un mémoire en défense sur ce point.
Monsieur le représentant du PREFET DE LA GIRONDE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [R] [J], interprète, Monsieur [I] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai souvent des évanouissements et je tombe fréquemment. Lors de mon transport au tribunal, un policier m'a maltraité en me mettant sa godasse sur le cou. Cela m'a empêché de respirer et je me suis évanoui. Je ne me suis pas plaint parce que je voulais partir rapidement. J'ai vécu des choses très mauvaises dans ma vie, on a assassiné mes parents et mon frère, c'est pouquoi j'ai fui mon pays.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2023, à 11H56, Monsieur [I] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Septembre 2023 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Ce moyen n'a pas été soutenu lors de l'audience.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [I] [B] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [I] [B] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [I] [B] précise lors de l'audience les pièces manquantes à savoir le questionnaire de vulnérabilité, le défaut d'information du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX dans le ressort duquel il a été interpellé et de PERPIGNAN dans le ressort duquel il a fait l'objet du placement en rétention administrative et d'avis au procureur.
Ces pièces ne font pas partie des pièces devant obligatoirement accompagner la requête du préfet.
Dès lors, le moyen est rejeté et la requête du préfet est recevable.
Sur l'avis tardif au procureur
Il est de principe que l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).
La garde à vue de Monsieur [I] [B] a pris effet à 11 heures 35, heure d'interpellation de l'intéressé en flagrant délit, sa présention devant l'officier de police judiciaire est intervenue à 12H15 et son placement en garde à vue avec notification des droits par le truchement d'un interprète par voie téléphonique s'est achevée à 12H30. Le délai entre l'interpellation, la présentation à l'officier de police judiciaire et la décision de placement en garfe à vue d'une durée de 1H10 n'est pas excessif et est justifié par la nécessité de conduire l'intéressé au service de gendarmerie et de lui notifier le placement en garde à vue par un interprète en langue arabe..
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la notification incomplète des droits en rétention
L'article L744-4 du CESEDA dispose que :
L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Sur l'erreur concernant la mention erronée du consulat du MAROC, au lieu du consulat d'ALGERIE, Monsieur [I] [B] est en mesure de connaître la représentation diplomatique dont il dépend et de rectifier cette erreur. Il ne démontre pas en outre que l'erreur de dénomination et dans les coordonnées de son consulat lui ait fait grief et qu'il n'ait pas été mis en capacité d'exercer ses droits de manière effective.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur l'erreur concernant la notification des voies de recours :
L'article L741-10 du CESDA dispose :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Monsieur [I] [B] ne démontre pas que l'erreur relative à la mention du recours devant le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX et non de PERPIGNAN lui ait fait grief. La présence au dossier du mémoire en défense du préfet de la GIRONDE contre la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'établit pas le grief allégué de la privation d'accès au recours devant le juge des libertés et de la détention copétent.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustration à la mesure d'éloignement. Il ne peut présenter de documents d'idetité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Septembre 2023 à 11:09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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