Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1299
N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2NH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 novembre à 09h30
Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [W]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 10 h 50 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [W]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [G] épouse [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [W], né le 12 avril 2004 à [Localité 2] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l'objet le 15 novembre 2023 d'un arrêté de M. le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision de placement en rétention administrative notifiée le 15 novembre 2023 à 10H.
Par requête du 16 novembre 2023 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 16h11, M.[W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention invoquant une insuffisance de motivation et d'évaluation de sa situation personnelle.
Par requête du 16 novembre 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h31, le Préfet du Tarn a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Après jonction des requêtes, retenant que la requête aux fins de prolongation de la rétention, motivée en fait en droit, était recevable et écartant les moyens d'irrégularité soulevés à l'encontre de la décision de placement en rétention de l'intéressé, par ordonnance du 17 novembre 2023 à 17h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M.[H] [W] pour une durée de vingt-huit jours ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20/11/2023 à 10h50, M.[H] [W], assisté de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, le constat de vices de procédure et de l'absence de diligences nécessaires à son éloignement, invoquant l'absence de perspectives réelles d'éloignement, demandant sa mise en liberté immédiate, à titre subsidiaire que soit ordonné son placement en assignation à résidence.
Au soutien de son appel il invoque l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié de manière déloyale et illégale alors qu'il était incarcéré et ne pouvait se faire assister, le privant de la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal administratif de Toulouse, l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation, soutenant que sa situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte, précisant qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance durant deux ans, a été scolarisé en France où il a obtenu un diplôme français et un CAP en peinture, et où il est bien intégré . Il invoque un défaut de pièces utiles à l'appui de l'ordre de quitter le territoire français en l'absence de production du jugement du tribunal correctionnel sur lequel se fonde le Préfet. Il soutient que son retour au Pakistan peut porter atteinte à sa dignité et son intégrité physique, le pays connaissant des soubresauts politiques, estimant que son placement en rétention est abusif et contraire aux dispositions nationales et internationales.
Au visa de l'article L 554-1 du Ceseda il estime par ailleurs que l'administration n'a pas mis en 'uvre les démarches nécessaires à son éloignement, soutenant que le consulat du Pakistan en France aurait dû être saisi avant son placement en rétention. Il estime justifier en l'espèce de garanties de représentation suffisantes pouvant être hébergé par un cousin qui peut le prendre en charge financièrement, de sorte qu'il aurait dû être assigné à résidence.
Par mémoire reçu le 20 novembre 2023, contestant les moyens d'irrégularité de l'appelant, le Préfet du Tarn a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 21/11/2023 à 15 h l'avocat de M.[W] a développé oralement les moyens de son client au soutien de l'appel.
Le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant la requête en prolongation motivée en fait et en droit. Il a relevé que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour, qu'il avait été incarcéré pour des faits délictueux, constituant un trouble à l'ordre public, qu'il ne justifiait d'aucun état de vulnérabilité et qu'il présentait un risque de fuite en l'absence de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas de domicile, pas de passeport, étant célibataire sans enfant, et ayant déclaré ne pas vouloir retourner au Pakistan. S'agissant des condamnations pénales il a précisé que celles-ci étaient établies par la fiche pénale et la levée d'écrou. Au stade de la première prolongation il a précisé que la saisine du Consulat avait été réalisée, contestant tout défaut de diligences.
M.[W] qui a eu la parole en dernier, a précisé qu'il avait suivi une formation en France et passé un CAP ; qu'il était désolé de ce qui s'était passé ; qu'il souhaitait rester en France, voulant une chance. Il a indiqué qu'il n'avait pas de contact avec sa famille, que cela faisait près de quatre ans qu'il était en France, qu'il voulait juste travailler. Il a déclaré que cela ne se passait pas bien au centre de rétention avec les autres retenus qui le discriminaient. Il a précisé ne pas vouloir rentrer au Pakistan car cela ne se passait pas bien avec sa famille.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
M.[W] s'est vu notifier le 15 novembre 2023 à 10 h à la maison d'arrêt d'[Localité 1] lors de sa levée d'écrou un arrêté préfectoral portant ordre de quitter le territoire français sans délai avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue pakistanaise. Il pouvait exercer les voies de recours administratives ouvertes à l'encontre de cette décision préfectorale depuis le centre de rétention, ayant régulièrement été informé de ses droits étant rappelé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité d'un ordre de quitter le territoire français.
M.[W] s'est vu notifier dans les mêmes conditions son placement en rétention administrative ainsi que ses droits en rétention, droits qu'il a au demeurant exercés, ayant dès le 16 novembre 2023 contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le Préfet du Tarn a motivé la décision de placement en rétention au regard de la situation personnelle de l'intéressé, objet d'un ordre de quitter le territoire français, sortant d'incarcération, la fiche pénale produite par la préfecture à l'appui de la requête en prolongation établissant qu'il avait fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate avec mandat de dépôt du 13/09/2022 délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres pour agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste ayant donné lieu le 14/11/2022 à un jugement du tribunal correctionnel de Castres à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans et maintien en détention.
[H] [W] est effectivement arrivé en France début 2020 et a été pris en charge, alors âgé de 16 ans, par la direction départementale de l'aide sociale à l'enfance du Tarn en tant que mineur isolé, hébergé en foyer d'accueil et scolarisé. Le 1/03/2022 il a été accueilli dans le cadre d'un contrat provisoire d'accueil jeune majeur, hébergé au foyer Bethel Le Foyer Protestant, un contrat d'apprentissage ayant été conclu à son profit le 17/08/2022. Ce contrat d'accueil a néanmoins été rompu le 12/09/2022 par l'aide sociale à l'enfance en raison des faits graves ayant donné lieu à sa garde à vue puis à sa condamnation pénale. M. [W] a donc pu passer à l'acte en commettant des faits graves alors qu'il avait bénéficié d'une prise en charge sociale et éducative encadrante depuis début 2020.
A l'issue de son incarcération [H] [W] se trouvait effectivement sans domiciliation sur le territoire français. Entendu le 15 novembre 2023 par les services de police lors de son placement en rétention, il a effectivement déclaré vouloir rester en France. Il a confirmé à l'audience de ce jour qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d'origine.
Au regard de ces éléments, la décision de placement en rétention n'est affectée d'aucune insuffisance de motivation ou erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.[W], célibataire, sans enfant, sans profession, sans ressources propres et sans domiciliation effective affectée à sa résidence principale notamment dans le département du Tarn depuis la rupture de son contrat d'accueil « jeune majeur » et son incarcération, présentant en outre un risque pour l'ordre public.
Pour solliciter une assignation à résidence .M.[W] produit une attestation d'hébergement émanant de M.[Y] [I] demeurant à [Localité 3]) qu'il dit être son cousin. Il n'a jamais mentionné l'existence de ce cousin en France auparavant, notamment auprès des services sociaux. Il doit être rappelé que l'assignation à résidence a uniquement pour objectif l'organisation du retour vers le pays d'origine de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement, retour en l'espèce non envisageable de manière volontaire dans la mesure où M.[W] a réaffirmé qu'il ne souhaitait pas retourner au Pakistan, pays où il s'estime en danger en raison de rapports difficiles avec une partie de sa famille. Le danger invoqué, alors que par ailleurs M.[W] ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité particulière, non objectivé, ne peut caractériser une atteinte disproportionnée de la mesure de rétention à ses droits fondamentaux et à la convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Dans ce contexte, M.[W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ainsi que retenu par l'autorité préfectorale et le premier juge de sorte que la mesure de rétention, formellement régulière, est parfaitement justifiée.
Les démarches pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire aux fins de permettre l'exécution effective de la mesure d'éloignement, en l'absence de passeport de l'intéressé, ont été entreprises par l'administration avec une demande d'assistance auprès du service national compétent de l'Uci dès avant le placement en rétention administrative, soit le 8/11/2023, une demande d'empreintes au format NIST ayant été faite le 15 novembre 2023. Au stade actuel de la procédure qui en est à son début, aucun manquement de diligence ne peut être reproché à l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et rien n'indique que cette exécution ne pourra intervenir à tout le moins avant l'expiration du délai maximal de rétention. La prolongation de la mesure de rétention pour l'exécution effective de la mesure d'éloignement se trouve donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2023 en ce que le premier juge a, après jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M.[H] [W] pour une durée de vingt-huit jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [H] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON C. ROUGER.
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