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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2111851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111851

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2107993 du 12 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée sous le n° 2111851 au greffe du tribunal administratif de Nantes. Par cette requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 mars 2021 du préfet du Nord portant rejet de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l'a rejetée le 3 mars 2021. Par une décision du 24 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, a confirmé le rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2017. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. A B, qui se borne à faire valoir qu'il entretient depuis lors de bonnes relations avec sa conjointe et a payé l'amende prononcée à son encontre, n'étaient ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée. Dès lors et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A B. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL

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