Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/03257
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03257
Date de décision :
30 décembre 2024
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TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/03257 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVEJ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Mélanie MILLOCHAU
Dossier n° N° RG 24/03257 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVEJ
N° minute : 24/3135
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2023 ayant condamné M. [C] [J] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 08h56 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 29 Décembre 2024 à 9h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/03257 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVEJ Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître ZERKA
PERSONNE RETENUE
M. [C] [J]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4] (GABON) [Localité 4]
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître GERARD Coline , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître ZERKA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Coline GERARD, avocat de M. [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l’espèce, la requête reçue le 29 décembre 2024 est accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment de la décision de placement en rétention et d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de deuxième prolongation
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative justifie de diligences dès le placement en rétention de Monsieur [J] [C] par la saisine des autorités consulaires gabonaises, ainsi que de relances le 9 décembre 2024 et le 27 décembre 2024.
Dès lors, il est constant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour le moment en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En conséquence, les conditions du 3° a) de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, et sans nécessité de caractériser une menace à l'ordre public, les conditions prévues par loi n'étant pas cumulatives, il y a lieu d'autoriser la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [J] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires afin de permettre à l'autorité administrative d'organiser son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [C] [J] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [J] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 décembre 2024 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 30 Décembre 2024 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Décembre 2024
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Décembre 2024
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Décembre 2024
Le greffier,
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