Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant Le Luc en Provence (Var), route de Toulon,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Mademoiselle Caroline Y..., demeurant Le Luc en Provence (Var), quartier Saint Joseph,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Pierre X..., tiers électeur, contre le maintien de
Mlle Caroline Y... sur la liste électorale de la commune du Luc (Var), alors que le tribunal n'aurait pas fondé sa décision sur une motivation suffisante ;
Mais attendu qu'en retenant que la production par M. X... d'un certificat de non inscription sur les rôles des contributions directes communales n'apportait pas la preuve que cette électrice qui bénéficiait du principe de la permanence des listes électorales ne rentrait dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrite sur la liste électorale de la commune du Luc, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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