Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joseph A... née Marie C..., demeurant à Magland (Haute-Savoie) Cluses,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du Département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la Commune de Magland représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade,
arbon, Mme E..., M. X..., Mlle D..., MM. Y..., G..., F...
B... Marino, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune de Magland, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté de cessibilité du 24 novembre 1982 le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 1982, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Magland, d'une parcelle appartenant à Mme A... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé cet arrêté, à l'égard de Mme A..., l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ANNULE l'ordonnance rendue le 9 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie en ce qu'elle concerne la parcelle 2915, appartenant à Mme Marie A... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Magland, envers Mme Marie A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Annecy, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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