Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
n° RG 22/354
n° Portalis DBVE-V-
B7G-CEA2 TB-R
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 28 avril 2022, enregistrée sous le n° 17/715
[K]
C/
[R]
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANT :
M. [H], [T] [K]
né le 4 janvier 1932 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [Z], [G], [C] [R]
née le 1er octobre 1978 à [Localité 10] (Corse-du-Sud)
Chez Mme [V] [R]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [V] [Y], épouse [R]
née le 7 octobre 1947 à [Localité 12] (Seine)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [F], [X], [L] [R]
né le 7 décembre 1974 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [I] [J] [W] [R]
né le 1er octobre 1971 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant actes authentiques des 24 juillet 1984, 1er avril et 5 avril 1996, les époux [K]/[A] ont acquis :
- une maison à usage d'habitation sur la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud), lieu-dit [Localité 15], cadastrée A[Cadastre 9] d'une contenance de 12 ares et 18 centiares ;
- une parcelle de terre sur la commune de [Localité 4], lieu-dit [Localité 15], cadastrée A[Cadastre 8] d'une contenance de 4 ares et 63 centiares, à prendre dans 14 ares et 66 centiares ;
Suivant actes postérieurs au premier acte de vente de 1984, ces parcelles ont été renumérotées et constituent désormais les parcelles cadastrées AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 5].
Les parcelles AC2 (anciennement A56) et AC3 (anciennement A55) sont limitrophes à l'Ouest de la parcelle AA179 appartenant aux consorts [R].
A l'occasion d'une expertise judiciaire réalisée sur la propriété de M. [K] le 20 mai 1999, un géomètre expert a relevé l'existence d'un empiétement des époux [B] (propriétaires de la parcelle AA179, appartenant désormais aux consorts [R]) sur la parcelle de M. [H] [K] pour une surface de 90 m² longeant le chemin d'accès à la route nationale.
Aux termes de son rapport, l'expert géomètre indiquait notamment que :
«Avant de clore notre rapport, nous constatons un écart important entre la limite cadastrale OUEST de l'ensemble des propriétés et le mur existant le long duquel un chemin a été tracé».
Suite au dépôt de ce rapport le 4 mai 2000, les parties ont tenté de trouver une solution amiable en recherchant les propriétaires du tènement limitrophe et en se rapprochant de Mme [R] et de la SCI [R].
Puis, les époux [K]/[A] ont saisi le juge des référés, lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond suivant ordonnance du 10 février 2004, qui n'a jamais été saisi.
Du procès-verbal de constat établi par Maître [M], huissier de justice, le 5 juin 2015, il ressortirait que les consorts [R] ont procédé à l'édification d'une clôture fixée à l'intérieur de la propriété de M. [K] sur une longueur de 22 mètres et pour une superficie de 90 m², y installant également une armoire électrique.
Ainsi M. [K] fait valoir qu'en empiétant sur sa propriété, les consorts [R] ont considérablement réduit les possibilités de man'uvre de gros véhicules.
Ce n'est que par actes introductifs d'instance des 24 mai, 29 mai, 22 juin et 30 juin 2017 que M. [H] [K] a assigné Mme [R] et la S.C.I. [R] aux fins de voir :
Constater que les requis occupent illégalement une partie de la parcelle cadastrée AC[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 4] appartenant à M. [H] [K] ;
Dire et juger que cette occupation est constitutive d'une voie de fait ;
En conséquence,
Condamner solidairement les requis à délaisser ladite parcelle au profit de M. [H] [K] et à procéder à l'enlèvement les constructions matérielles et matériels qui sont édifiés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les requis sous la même astreinte à remettre les lieux en l'état d'origine ;
Condamner solidairement les requis à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat ;
Dans le cadre de cette procédure, le demandeur a saisi le Juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été satisfaite suivant ordonnance du 24 mai 2019 désignant un expert avec pour mission, notamment, de « dire s'il existe un empiétement et procéder en ce cas à des mesures ».
Le rapport d'expertise, restitué le 5 mai 2020, indique :
«Au vu de ces éléments, nous proposons comme limite séparative des propriétés [R] et [K], une limite intermédiaire entre le mur relevé par Monsieur [N], la limite cadastrale actuelle, la limite cadastrale de 1937, soit la ligne AB portée en vert sur l'annexe n°3 située environ à 1,20 m à l'ouest de la clôture actuelle.
Cette limite ne supporte aucune construction.
Si cette limite est retenue, l'empiétement de la propriété [R] sur la propriété [K] est de 55 m² jusqu'à la clôture existante et de 88 m² jusqu'au pied du talus existant».
Fort de l'ensemble de ces éléments, à savoir, le premier rapport d'expertise, le procès-verbal de constat du 05 juin 2015 et le second rapport d'expertise, M. [K] s'estimait fondé à poursuivre son action et maintenait ses prétentions en première instance suivant conclusions récapitulatives pour la mise en état du 4 octobre 2021.
M. [K] ayant procédé à l'enlèvement de la clôture litigieuse sans autorisation, les consorts [R] concluaient au débouté de ses demandes et sollicitaient sa condamnation à leur payer la somme de 1 630 euros au titre de la remise en état de la clôture ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par conclusions du 15 mars 2021.
Enfin, suivant conclusions récapitulatives du 4 janvier 2022, les consorts [R] exposaient finalement que la somme de 1 630 euros correspondait non pas au coût de la remise en état de la clôture mais au coût de l'installation d'une clôture provisoire.
Ils sollicitaient donc, en sus de cette somme, celle de 14 878 euros correspondant au remplacement définitif de la clôture et maintenaient à l'identique leur demande au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, suivant jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Rejeté la demande ;
Condamné M. [K] [H] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux consorts [R] la somme de 14 878 euros et celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur
M. [H] [K] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel enregistrée le 25 mai 2022.
Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
Rejeté sa demande tendant à voir :
' juger que les consorts [R] occupent illégalement 143m² de la parcelle cadastrée AC[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 4] ;
' juger que cette occupation est constitutive d'une voie de fait ;
' Condamner in solidum les consorts [R] à délaisser ladite parcelle au profit de M. [H] [K] et à procéder à l'enlèvement les constructions matérielles et matériels qui sont édifiés, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
' Condamner in solidum les consorts [R], sous la même astreinte, à remettre les lieux en l'état d'origine ;
' Condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] [H] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux consorts [R] la somme de 14 878 euros et celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [H] [K] expose à ces fins :
- Sur l'absence d'usucapion et l'existence d'un empiétement :
L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 prévoit que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
Enfin, l'article 2272 prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété est de trente ans.
Dans la situation en litige, bien que les premiers juges aient constaté l'existence d'un empiétement de la propriété [R] sur la propriété de M. [K], conformément aux rapports d'expertises judiciaires de 1999 et 2020, ils ont considéré que les consorts [R] avaient toujours possédé la partie contestée sans aucune voie de fait et qu'était donc établie «une possession trentenaire c'est-à-dire continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque».
Avant de débouter M. [K] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [R] à la remise en état des lieux.
Pourtant, M. [H] [K] entend faire valoir que si les consorts [R] ont acquis leur propriété en 1960, ils ont attendu l'année 2015 pour installer une clôture sur la limite séparative qu'ils considéraient être la leur.
De même, le «mur» napoléonien qualifié d'empierrement par l'expert judiciaire en 2020 était totalement enfoui sous la végétation jusqu'au 27 janvier 2020, date à laquelle les consorts [R] ont mandaté un huissier aux fins de constat après avoir pris soin d'ôter toute végétation et remis en état le muret.
Et demande à la cour de constater d'ailleurs que l'huissier mandaté par les intimés a lui-même fait ce constat en indiquant :
«La limite EST de la parcelle cadastrée section AA[Cadastre 2] (propriété [R]) devant les parcelles cadastrées AC[Cadastre 3] et AC[Cadastre 5] est constituée par une clôture implantée devant un alignement de blocs de pierres rectangulaires en granit qui supportent d'autres pierres».
Ainsi, n'indique pas que la limite parcellaire est constituée par une clôture implantée devant un «mur» ou un «muret», mais prend soin de décrire qu'il s'agit d'un alignement de blocs de pierres.
Par ailleurs, il indique expressément que ces rangées de pierres sont manifestement les «vestiges d'un ancien muret» et que l'alignement des pierres à la base du muret a été dégagé : ainsi, l'huissier instrumentaire note, d'une part, et à plusieurs reprises, qu'il s'agit de vestiges et, d'autre part, que la base de cet ancien muret a été dégagée.
De même, l'expert judiciaire conclut qu'au regard des photographies résultant du constat d'huissier du 5 décembre 2007 et de celles contenues par le constat d'huissier du 27 janvier 2020, «on ne peut vraiment pas parler de mur existant, mais plutôt d'un empierrement qui semble différent entre le constat du 5 décembre 2007 et celui du 21 janvier 2020».
Ces constatations corroborent donc le fait que le muret dont tentent désormais de se prévaloir les consorts [R] pour affirmer qu'il s'agit de la limite séparative, sans que cela n'ait jamais été contesté, a été dévégétalisé puis remis en état pour les besoins de la cause.
Si les pierres constituant, fût un temps, un muret ont toujours été présentes, elles n'ont jamais été considérées par l'ensemble des parties comme constitutives d'une limite séparative.
Et de souligner que si tel avait été le cas, ce «muret» aurait toujours été entretenu, ce qui n'est absolument pas le cas tel que cela résulte, notamment, du procès-verbal de constat susmentionné et du rapport d'expertise judiciaire de 2020.
Ainsi, la possession dont tentent de se prévaloir les intimés et qui a été admise, à tort, par le tribunal, ne remplit pas les conditions de l'article 2261 du code civil puisque celle-ci n'était ni publique, ni non équivoque, ni paisible, ni à titre de véritables propriétaires.
En effet, jusqu'en 2015 ' date à laquelle ils ont installé une clôture ' les consorts [R] ne s'étaient jusque là jamais comportés en véritables propriétaires.
De même, ce n'est que très tardivement qu'ils ont entrepris d'entretenir le muret litigieux en le nettoyant, en ôtant la végétation qui l'avait envahi et en réalignant les pierres, et ce, uniquement pour les besoins de la cause.
Ainsi, la possession des consorts [R] n'était absolument pas publique puisque tout le monde ' et en particulier M. [K] ' ignorait qu'ils se considéraient comme propriétaires de la partie litigieuse.
Par ailleurs, il est demandé à la cour de relever que, contrairement à leurs allégations de première instance selon lesquelles «il n'est pas contesté que chacune des parties a exercé des actes de possession», les intimés n'ont produit aucune preuve d'actes de possession trentenaire de leur part, hormis l'installation d'une clôture remontant à 2015 seulement, soit à une époque où le litige était déjà né.
Enfin, M. [H] [K] estime qu'il n'est pas inutile de préciser que si les consorts [R] ont acquis la parcelle AA179 en 1960, celle-ci était alors non bâtie sur leur acte de vente du 28 juin 1960, et donc inhabitée, de sorte qu'il lui apparaît légitime de s'interroger sur le comportement d'un «véritable propriétaire» au sens de l'article 2261 du code civil dans ces conditions.
En outre, les consorts [R] n'ont pas obtenu un permis de construire avant 1993.
C'est donc à compter de l'édification de leur maison d'habitation qu'ils pourraient être en mesure ' ce qu'ils ne font pas ' de rapporter la preuve d'une possession paisible, publique, non équivoque et en véritable propriétaire du muret litigieux.
Ils devraient, en outre, remplir ces obligations sans interruption à compter de 1993, soit jusqu'en 2023. Or, ceci leur serait manifestement impossible compte tenu des diverses procédures engagées depuis les années 90.
Dans ces circonstances, la cour ne pourra donc pas considérer que les critères cumulatifs de l'article 2261 étaient remplis, de sorte qu'il ne saurait être reconnu une quelconque prescription trentenaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce premier chef.
- Sur l'existence d'un empiétement, second aspect du litige :
Si le tribunal a débouté M. [K] de sa demande c'est uniquement au regard de la prescription trentenaire.
Or, pour les raisons précédemment exposées, la cour infirmera le jugement querellé et jugera que la prescription trentenaire n'est pas acquise pour les intimés.
Par conséquent, elle devra statuer sur la réalité et l'étendue de l'empiétement existant.
Pour ce faire, elle pourra aisément se reporter à divers rapports d'expertises, tant amiables que judiciaires) qui, unanimement, ont conclu à l'existence d'un empiétement des consorts [R] sur la propriété de M. [K].
Si les opérations d'expertise concernaient la limite séparative des propriétés de M. [K] et des époux [B], ce qui explique donc que les consorts [R] n'aient pas été convoqués, l'expert a toutefois formulé l'observation suivante :
«Avant de clore notre rapport, nous constatons un écart important entre la limite cadastrale OUEST de l'ensemble des propriétés et le mur existant le long duquel un chemin a été tracé»
Cette observation portait donc bien sur la limite séparative des parcelles situées à l'EST du chemin et celle des consorts [R] situé à l'OUEST.
Bien que ce rapport d'expertise n'ait pas été réalisé au contradictoire des consorts [R] (qui ont par ailleurs refusé de participer à tout bornage amiable durant plus de 20 ans), il leur est parfaitement opposable comme pièce de la procédure de sorte que la cour pourra fonder, au moins partiellement, sa décision sur ladite pièce.
Après l'édification d'une clôture par les consorts [R] sur sa propriété, M. [K] a immédiatement mandaté un huissier de Justice fin de constater les faits.
Aux termes de son procès-verbal de constat, l'huissier a procédé au constat suivant :
«Cette clôture est fixée à l'intérieur du terrain du requérant sur une longueur de 22 mètres, et une superficie de 90 mètres carrés
Et qui plus est a été installé une armoire électrique sur le terrain du requérant en bordure de la portion du chemin sus indiqué.
Enfin, je constate que cette clôture diminue pour beaucoup les possibilités de man'uvres des gros véhicules qui doivent pénétrer sur le terrain du requérant».
Ce rapport, dont l'opposabilité aux consorts [R] ne saurait être contestée, confirme en tous points les constatations réalisées depuis 20 ans puisque l'expert judiciaire, au soutien de l'ensemble des documents produits par les parties, a conclu à l'existence incontestable d'un empiétement.
C'est ainsi qu'il a proposé, «comme limite séparative des propriétés [R] et [K], une limite intermédiaire entre le mur relevé par Monsieur [N], la limite cadastrale actuelle, la limite cadastrale de 1937, soit la ligne AB, portée en vert sur l'annexe 3, située à environ 1,2 mètres à l'ouest de la clôture» .
Il a enfin indiqué que si la limite qu'il proposait était retenue, l'empiétement de la propriété [R] sur la propriété [K] serait de 55 m² jusqu'à la clôture existante et de 88 m² jusqu'au pied du talus existant.
Avant d'ajouter qu'il n'échappera pas à la cour que la superficie retenue par l'expert jusqu'au talus existant, soit 88 m², correspond à la superficie d'empiétement constatée par l'huissier de justice le 5 juin 2015.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que constater l'existence de l'empiétement dénoncé et juger que les consorts [R] occupent illégalement une partie de la propriété de M. [K].
Dans la mesure où aucune borne n'a été posée par l'expert judiciaire, il sera demandé à la cour de fixer la limite séparative des parcelles AA179 ([R]) et AC2-AC3 ([K]) selon la ligne AB déterminée par l'expert judiciaire en annexe 3 de son rapport et d'autoriser la pause de bornes suivant cette ligne.
Enfin, il conviendra de condamner les consorts [R] à délaisser ladite parcelle au profit de M. [H] [K] et à procéder à l'enlèvement des constructions matérielles et matériels qui sont édifiés, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- Sur les demandes reconventionnelles des consorts [R] :
- A titre principal,
Au regard des observations précédemment formulées et de l'empiétement des consorts [R] sur la propriété de M. [K] qui conduiront la cour à infirmer le jugement entrepris de ce chef, la condamnation de M. [K] s'en trouvera infondée et devra également être infirmée.
Au surplus, il sera indiqué que, contrairement aux allégations parfaitement infondées des intimés aux termes de leurs écritures de première instance mais également en cause d'appel, M. [H] [K] n'a jamais pris l'engagement de procéder au remboursement de la clôture, et pour cause, puisqu'il a toujours considéré que cette clôture litigieuse était sur sa propriété.
Dans ces circonstances, comment aurait-il pu prendre cet engagement qui, au demeurant, n'est aucunement démontré par les consorts [R].
Si pour la première fois en cause d'appel, les intimés produisent au débat les pièces relatives à la médiation pénale dont ils font état, à leur lecture, la cour constatera qu'il n'en résulte aucunement que M. [K] aurait pris un quelconque engagement.
- A titre subsidiaire,
Si cette cour estimait ne pas devoir faire droit aux prétentions de l'appelant s'agissant de l'empiétement, elle observerait néanmoins, à la lecture des conclusions de première instance des intimés, que ceux-ci ont fait preuve d'une mauvaise foi absolue dans leurs prétentions et qu'ils réitèrent leurs moyens et arguments en cause d'appel.
En effet, ils ont, dans un premier temps, sollicité la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 1 630 euros correspondant au coût de «la remise en état de la clôture» pour finalement qualifier, in extremis, cette clôture de «clôture provisoire» et ainsi ajouter à leurs prétentions la condamnation de M. [K] à leur payer la somme 14 878 euros correspondant prétendument au coût du remplacement définitif de cette clôture.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés, et bien que l'appelant ait expressément relevé ce qu'il pensait être une grossière erreur de la part des défendeurs en première instance, ces derniers réitèrent le quantum de leur demande, à savoir 14 878 euros, et commettent ainsi une tentative d'escroquerie au jugement.
Si les intimés sont parvenus à tromper la religion des premiers juges, cette cour ne sera pas dupe et infirmera nécessairement le jugement entrepris pour les motifs ci-après exposés :
1/ Sur la demande relative à la clôture dite «provisoire»
' Sur la main d''uvre
Tout en exposant avoir eux-mêmes procédé à la remise en état de la clôture, les consorts [R] produisaient un devis de main d''uvre pour un montant de 600 euros.
Néanmoins, cette pièce étant un simple devis qui n'a été suivi d'aucune facture, il s'en déduisait aisément qu'aucun frais n'avait été engagé à ce titre et que les intimés entendaient obtenir indemnisation du temps passé à installer eux-mêmes la clôture.
Or, pour la première fois en cause d'appel, les consorts [R] indiquent qu'ils ont eu recours à «l'aide d'un maçon avec lequel ils ont placé une clôture provisoire».
Outre la tardiveté de leurs dires à cet égard et la contradiction patente avec leurs écritures de première instance, il n'en demeure pas moins que si les consorts [R] ont fait appel à un professionnel comme ils le prétendent, ils disposent nécessairement de la facture correspondante.
A défaut de produire cette facture, ils devront être déboutés de leurs prétentions.
Quoi qu'il en soit, si cette cour considérait que les intimés étaient bien fondés à solliciter leur indemnisation au titre du temps passé à installer la clôture eux-mêmes, elle ne pourrait fixer le quantum de cette indemnisation sur la base des tarifs d'un professionnel.
En effet, contrairement à un entrepreneur qui tient compte de ses charges et cotisations professionnelles dans la fixation de ses prix, les consorts [R] n'ont pas à prendre en considération ces éléments inhérents à un professionnel.
Il sera d'ailleurs rappelé que les charges et cotisations professionnelles d'un entrepreneur s'élèvent à environ 50 % de son chiffre d'affaires, de sorte qu'en l'espèce, l'on peut considérer que l'auteur du devis aurait, in fine, fait un bénéfice d'environ 300 euros s'il avait exécuté les travaux objet du devis avant de s'acquitter ensuite d'un impôt sur le revenu.
Ainsi, indemniser les consorts [R] sur la base du prix pratiqué par un professionnel reviendrait à leur octroyer une réparation supérieure au préjudice subi en violation du principe de réparation intégrale du dommage.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris en les déboutant de leur demande indemnitaire ou, subsidiairement, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 200 euros tout au plus.
' Sur le coût du matériel
Les consorts [R] produisent un devis d'un montant de 1 030 euros sensé correspondre au matériel nécessaire à remonter la clôture.
Néanmoins, ils ne produisent aucune facture d'achat de la clôture dite «provisoire». De sorte que le débat judiciaire n'a pas permis d'éclairer sur l'engagement par les consorts [R] de la somme avancée à hauteur de 1 030 euros.
Il est même fortement permis d'en douter dans la mesure où, dans le cas contraire, les intéressés ne manqueraient pas de produire la facture acquittée.
Par conséquent, et sauf pour eux à produire une facture accompagnée du justificatif de paiement, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 630 euros aux intimés.
Au-delà, cette cour sera attentive au détail du devis produit par les intimés devant le tribunal et constatera que ce devis porte, non pas sur le matériel nécessaire à une clôture, mais sur le matériel nécessaire à deux clôtures.
En effet, le devis produit comprend :
- une première liste de matériel pour un sous-total de 464,38 euros semblant correspondre à du matériel prétendument acquis en 2015 (puisque cette liste est précédée de la mention «2015»): l'on suppose donc qu'il s'agirait du coût de la clôture installée en 2015 par les consorts [R].
L'on peut néanmoins s'interroger sur la raison pour laquelle ceux-ci ne produisent pas simplement la facture du matériel acquis en 2015 plutôt qu'un devis établi en 2018 pour du matériel de 2015.
En tout état de cause, M. [K] n'a pas à supporter le coût de la clôture initiale.
- Une seconde liste de matériel pour un sous-total de 394,38 euros semblant correspondre au matériel nécessaire à la remise en état de la clôture en 2018 (puisque cette liste est précédée de la mention «2018»)
Ainsi, et sauf à ce que les intimés démontrent avoir réellement acquis ce matériel au moyen d'une facture acquittée, M. [K] ne saurait être condamné au-delà de la somme de 394,38 euros correspondant au matériel nécessaire à la remise en état de la clôture en 2018.
Dans ces circonstances, cette cour infirmera le jugement entrepris et déboutera purement et simplement les consorts [R] de leurs prétentions, faute pour eux de démontrer l'engagement de frais à ce titre.
A défaut, leur indemnisation au titre du matériel nécessaire à la remise en état sera fixée à la somme de 394,38 euros.
En définitive, s'agissant de la clôture qualifiée de provisoire par les intimés, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et de :
- A titre principal, débouter les consorts [R] de leurs prétentions à défaut de démonstration des frais engagés au moyen de factures acquittées ;
- A titre subsidiaire, fixer l'indemnisation des consorts [R] à la somme de 394,38 euros correspondant au matériel ;
- A titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnisation des consorts [R] à la somme de 594,38 euros (200 euros au titre de la main d''uvre + 394,38 euros au titre du matériel)
2/ Sur la demande relative à la clôture dite «définitive»
A ce stade de son argumentation, M. [H] [K] rappelle que les consorts [R] ont attendu le 4 janvier 2022, soit près de 4 ans après le démontage de la clôture par M. [K], pour indiquer que la clôture évoquée aux termes de leurs précédentes écritures n'était, en réalité, qu'une clôture provisoire et produire aux débats un «devis» de réfection définitive de ladite clôture d'un montant de 14 878 euros.
Ils ont donc sollicité, en sus de la somme de 1 630 euros, celle de 14 878 euros.
Néanmoins, plusieurs observations s'imposent pour l'appelant :
En premier lieu, la cour constatera, en comparant les photographies de la clôture «provisoire» produites au débat par les consorts et les photographies de la clôture précédente, que les deux clôtures sont de même qualité.
Cette réalité résulte encore du devis précédemment évoqué, lequel liste le matériel supposément acquis en 2015 pour édifier la clôture et le matériel prétendument acquis en 2018 destiné à la reconstruction de la clôture.
Ainsi, il en résulte que la clôture précédente n'était pas de meilleure qualité que celle installée postérieurement, de sorte que cette seconde clôture serait autant provisoire que définitive.
M. [H] [K] invoque ainsi de la part des consorts [R] une tentative, en toute mauvaise foi, de battre monnaie en formulant des demandes parfaitement infondées.
En deuxième lieu, la cour relèvera selon l'appelant que le caractère abusif de la demande des consorts [R] résulte encore non seulement, du montant de la clôture définitive qu'ils estiment à 14 878 euros mais encore de la pièce sur laquelle ils fondent leur prétention à cet égard.
En effet, après avoir affirmé en toute mauvaise foi et sans aucun motif que la clôture d'un prétendu montant de 1 630 euros était une clôture provisoire, les intimés n'ont pas hésité ' et persistent encore ' à réclamer la somme mirobolante de 14 878 euros au titre du remplacement définitif de cette clôture au soutien d'un «devis».
Or, en prenant connaissance de cette pièce ' ce que n'ont manifestement pas pris le soin de faire les premiers juges ' il apparaît que :
- il s'agit d'une facture et non d'un devis contrairement à ce qu'affirmaient les consorts [R], ce qui signifie donc que les travaux qui y sont mentionnés ont déjà été réalisés ;
- cette facture date du 16 juillet 2001 : il s'agit donc de frais ayant été engagés en 2001 par les consorts [R] et qui ne correspondent absolument pas aux frais de réfection définitive de la clôture litigieuse ;
- cette facture portait sur la création d'une clôture de 117 mètres linéaires :
or, la clôture litigieuse a une longueur de 22 mètres seulement tel que cela résulte du procès-verbal de constaté établi par l'huissier de justice le 5 juin 2015.
En réalité, la facture de 2001 concerne la clôture située sur la limite séparative (contigüe à la parcelle [Cadastre 1]) côté Ouest de la parcelle des consorts [R] ;
Enfin, et surtout, ladite facture n'est pas d'un montant de 14 878 euros comme réclamé par les consorts [R], mais de 14 878 francs, soit 2 268, 14 euros.
En sollicitant règlement de la somme de 14 878 euros au soutien de cette facture de 2001 correspondant à l'édification d'une clôture d'une longueur de 117 mètres, les consorts [R] ont commis une tentative d'escroquerie au jugement, laquelle a prospéré en première instance, faute pour les premiers juges d'avoir pris connaissance des pièces produites par les intéressés.
Naturellement, la cour ne se laissera pas abuser et appréciera la persistance des intimés à solliciter la somme de 14 878 euros en se fondant sur une facture dont le montant est 14 878 francs pour une clôture de 117 mètres linéaires.
Outre ces observations, cette facture a pour mérite de démontrer que le montant réclamé au titre de la clôture provisoire, à savoir 1 630 euros, apparaît manifestement disproportionné pour une clôture de 22 mètres alors même qu'une clôture de 117 mètres a été facturée 2 268, 14 euros.
Cette disposition du jugement est d'autant plus préjudiciable que la décision était assortie de l'exécution provisoire et que M. [K] s'est donc acquitté de la somme de 17 878 euros dont 14 878 euros au titre de cette clôture.
En tout état de cause, et au regard de l'ensemble des observations précédemment formulées, la cour infirmera le jugement entrepris de ce chef et déboutera purement et simplement les consorts [R] de leurs prétentions s'agissant d'une clôture «définitive».
Enfin, il serait particulièrement inéquitable que les frais que M. [H] [K] a dû engager pour faire valoir ses droits soient laissés à sa charge.
En outre, compte tenu des moyens et arguments précédemment développés, il apparaît évident que le tribunal n'aurait pas condamné le concluant à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [R] au titre des frais irrépétibles s'il avait relevé toutes les anomalies, voire man'uvres, résultant de leurs prétentions et pièces.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à ce titre ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau, de condamner les consorts [R] à payer à l'appelant la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens.
De même, compte tenu du caractère éminemment bien-fondé de l'appel formé par M. [K] lequel se justifiait notamment par les man'uvres des intimés, ces derniers seront condamnés à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil,
Plaise à la cour d'appel de Bastia, de bien vouloir :
Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
Rejeté la demande de M. [H] [K] tendant à voir :
' juger que les consorts [R] occupent illégalement 143 m² de la parcelle cadastrée AC[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 4] ;
' juger que cette occupation est constitutive d'une voie de fait ;
' condamner in solidum les consorts [R] à délaisser ladite parcelle au profit de M. [H] [K] et à procéder à l'enlèvement les constructions matérielles et matériels qui sont édifiés, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
' condamner in solidum les consorts [R], sous la même astreinte, à remettre les lieux en l'état d'origine
' condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] [H] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux consorts [R] la somme de 14 878 euros et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur,
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Mlle [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R] occupent illégalement 143 m², soit à dire d'experts : 55 m² jusqu'à la clôture existante et 88 m² jusqu'au pied du talus existant de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 4] appartenant à M. [H] [K] ;
En conséquence,
Condamner in solidum Mlle [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R] à délaisser ladite parcelle au profit de M. [H] [K] et à procéder à l'enlèvement de toutes les constructions matérielles et matériels qui y ont été édifiés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Mlle [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R], sous la même astreinte, à remettre les lieux en l'état d'origine ,
Juger que la limite séparative des parcelles AA179 ([R]) / AC2-AC3 ([K]) sera fixée selon la ligne AB déterminée par M. [P],
Juger que la pause de bornes suivant cette ligne pourra être effectuée par tout géomètre expert à la demande de la partie la plus diligente ;
Condamner in solidum Mlle [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R] à payer à M. [H] [K] la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [R] de leurs demandes reconventionnelles,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que l'indemnisation des consorts [R] sera fixée à la somme de 394,38 euros correspondant au coût du matériel nécessaire à la remise en état de la clôture,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Juger que l'indemnisation des consorts [R] sera fixée à la somme de 594,38 euros correspondant au coût du matériel nécessaire à la remise en état de la clôture et au temps passé à l'installer,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Y ajoutant :
Condamner les consorts [R] à payer à M. [H] [K] la somme de 3 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi en cause d'appel,
Condamner les consorts [R] aux entiers dépens en cause d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Dans leurs conclusions responsives déposées au greffe le 5 décembre 2023, Mme [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R], ci-après les Consorts [R], rappellent que M. [H] [K] reproche au tribunal de l'avoir débouté et retenu que les Consorts [R] avaient joui de leur terrain s'étendant jusqu'à «l'empierrement» constaté par l'expert judiciaire durant plus de trente ans dans les conditions prévues à l'article 2261 du code civil ;
Avant de maintenir sa demande de condamnation des Consorts [R] à procéder à l'enlèvement des installations se trouvant sur la parcelle de terre dont il s'estime propriétaire.
Sur la demande de M. [K], les intimés entendent souligner qu'en sa qualité de demandeur, M. [K] doit justifier soit par titre soit encore par actes de possession trentenaire et dans les conditions de l'article 2261 du code civil de ses droits sur la parcelle revendiquée.
Il est précisément défaillant dans l'administration de cette preuve, les documents sur lesquels il se fonde ne lui permettant pas de l'apporter, à savoir :
- le rapport du géomètre expert du 4 mai 2000, ce géomètre ayant reçu mission de rechercher la ligne séparative entre les fonds [K] et [B], sans concerner la limite avec la propriété [R].
Avant d'observer in fine qu'il existait un écart important entre la limite cadastrale ouest de l'ensemble des propriétés et le mur existant le long duquel un chemin a été tracé en limite ouest des parcelles.
Le géomètre s'est toutefois fondé sur le nouveau cadastre établi en 2000 sans prendre en considération les cadastres antérieurs qui indiquaient que la limite entre les deux fonds était constituée par le mur séparatif.
Ce rapport étant manifestement insuffisant pour permettre à M. [K] de se considérer propriétaire d'une bande de terre située derrière le mur séparatif, il a sollicité pour cette raison dans le cadre de la présente procédure la désignation d'un géomètre-expert pour déterminer s'il existait un empiétement.
Dans son pré-rapport d'expertise extrêmement succinct du 16 janvier 2000, l'expert judiciaire désigné dans la présente instance par ordonnance de la mise en état, indiquait qu'il n'existait plus de trace du mur constaté par M. [N] en 1993 et par l'xpert géomètre en 2000.
Et proposait de retenir une limite intermédiaire entre le mur relevé par M. [N], la limite cadastrale actuelle, la limite cadastrale de 1937, soit la ligne A ' B portée en vert sur l'annexe 3 du rapport, située à environ 1,2 mètres à l'Ouest en deçà du mur et de la clôture actuelle.
Sur l'existence du mur, les Consorts [R] contestaient formellement ce pré-rapport dans un dire à l'expert le 17 février 2020, accompagné d'un constat d'huissier et d'une photo des lieux, en ces termes :
«Vous avez indiqué que les limites cadastrales des parcelles concernées étaient différentes selon l'ancien et le nouveau cadastre.
Ce document, purement fiscal, ne peut donc pas être pris en considération du fait de ses
contradictions.
Il faut donc rechercher les signes objectifs d'occupation ancienne permettant de déterminer la limite des fonds contigus.
Ces signes résultent de la présence d'un mur qui sépare les fonds et qui figure sur l'ancien cadastre.
Vous indiquez d'ailleurs qu'en 1993 M. [N] avait relevé la présence d'un mur pouvant servir de limite mais vous avez ajouté «il n'existe plus aujourd'hui traces de ce mur»».
Les Consorts [R] soutiennent que cette affirmation ne peut être admise, ce mur existant encore aujourd'hui. Il est vraisemblable que le jour de l'accedit la présence de végétation recouvrant en grande partie ce mur n'a pas permis d'en constater la présence.
Ainsi les intimés ont fait nettoyer le terrain et ont pris plusieurs clichés photographiques du mur, joints à leur dire.
Ils ont également demandé à un huissier de justice de procéder à un constat des lieux, également joint. Avant de relever que ce constat établit sans conteste l'existence de ce mur lequel constitue un signe physique manifeste de limite de propriété remontant à plus de 100 ans, et de conclure leur dire dans les termes suivants :
'Il est donc essentiel de relever la présence de ce mur qui illustre l'application des attributs du droits de propriété, et d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
Je vous remercie en conséquence de rectifier votre rapport que ce point, la présence de
ce mur étant le signe manifeste de la limite des propriétés'.
A ce dire était joint le constat de l'huissier de justice du 27 janvier 2020 dont les photos attestent que le mur en pierres sèches existe encore, même si par endroit il est éboulé ;
Les Consort [R] ont également adressé un second dire contenant la note établie par M. [D], de la S.A.R.L. Agex be, qui rappelle que depuis l'origine du cadastre et jusqu'en 2000, «toutes les indications cadastrales indiquent depuis toujours, la présence de ce mur comme limite» et constitue «une trace de possession difficilement discutable» ;
- Sur le second rapport d'expertise judiciaire :
l'expert a maintenu sa proposition de limite intermédiaire et n'a pas répondu aux dires
des Consorts [R] ;
Ses conclusions reposent sur deux éléments :
a) Le nouveau plan cadastral de 2000 :
L'expert qui ne dispose pas d'indications topographiques figurant sur un titre de propriété, doit se référer à des présomptions.
Sur le plan cadastral initial dit napoléonien, le mur constitue la limite entre les propriétés [K]/[R]. Il en est de même du plan cadastral de 1936.
C'est seulement sur celui de 2000 que la limite cadastrale a été modifiée et ne correspond plus à l'emplacement du mur ;
Compte tenu de la contradiction des plans cadastraux, lesquels n'ont d'ailleurs aucune valeur juridique, l'expert ne pouvait choisir de ne se fonder sur le dernier plan pour proposer une «limite intermédiaire».
L'expert n'a pas répondu aux dires des Consorts [R] qui ont produit une note de la S.A.R.L. Agex be soulignant que :
«le cadastre ne constitue en rien une preuve formelle et juridique de la propriété mais force est de constater que le litige actuel porte sur une partie de limite qui a toujours été représentée graphiquement par un mur, que celui-ci a toujours existé et est actuellement encore surmonté d'une clôture.
Ce dernier marque clairement la limite de possession entre les propriétés [R] et [K] '»
«'Pourquoi passer outre cette trace de possession physiquement existante au profit d'un simple dessin cadastral '»
Et ce d'autant plus que ce mur a de tous temps été admis comme constituant la limite entre les deux fonds et chacune des parties a joui de son fonds jusqu'en limite du mur sans contestation.
b) Inexistence du mur séparatif
L'expert a nié l'existence du mur et le qualifie «d'empierrement». L'empierrement consiste à couvrir une surface d'une couche de pierres plus ou moins ordonnée alors qu'un mur est un ouvrage de maçonnerie qui s'élève sur une certaine longueur et qui sert à clore un espace.
Les deux premières photographies du constat de l'huissier de justice annexées à son constat du 27 janvier 2020 tout comme les autres photographies versées aux débats démontrent que les pierres ne couvrent pas le sol mais sont empilées les unes sur les autres avec méthode ; l'existence du mur est donc avérée.
L'ancienneté de ce mur résulte de nombreux documents :
' le plan de M. [S] de septembre 1985
' le document d'arpentage de M. [O] du 25 février 1989 numéro 622
' le plan de M. [N] du 18 octobre 1989
' le plan de M. [N] de janvier 1993
' le plan de M. [E] du 9 juin 1999
' le plan de bornage de Geotopo du 30 octobre 2009 et celui du 12 janvier 2010
L'existence de ce mur résulte également :
' du constat de Me [U] du 5 décembre 2007
' du constat de [M] établi à la requête de M. [K] le 5 juin 2015
' du constat de Me [U] du 27 janvier 2020
Ainsi que des photographies des lieux au moment de l'expertise.
L'expert judiciaire a admis que M. [N] avait relevé l'existence de ce mur sur son plan de 1993 et reconnu que celui-ci «pouvait servir de limite» ; mais estime que ce mur avait disparu puisque «GEOTOPO n'a pas relevé de mur sur la limite litigieuse en 2010».
Cette affirmation est inexacte, dans la mesure où on peut lire sur le plan de bornage de Geotopo du 30 octobre 2009 : «Mur clôture existant».
Quant au plan altimétrique du 12 janvier 2010 établi par Geotopo, il comporte le tracé du mur avec l'annotation suivante : «Mur clôture existant : limite apparente d'après plan [N] daté du 19.1.1993, position ancien vieux mur».
Ainsi en niant l'existence de ce mur pourtant avérée, l'expert s'est ainsi dispensé d'en tirer les conclusions qui s'imposaient puisque l'existence ancienne de ce mur constitue un indice fondamental pour déterminer la limite de deux fonds.
Au contraire, le rapport d'expertise judiciaire ne peut permettre à M. [K] de justifier de ses droits de propriété sur la bande de terre litigieuse puisque :
- son titre ne dispose pas d'éléments topographiques suffisants lui permettant de prouver
que son fonds s'étend au-delà du mur séparatif,
- et qu'il n'a accompli aucun acte de possession derrière le mur séparatif.
Comme l'indiquait la S.A.R.L Agex be, dès lors que le mur est toujours présent, la solution médiane proposée par l'expert judiciaire ne peut être retenue.
Au total, et à titre principal, les Consorts [R] jouissent de leur propriété jusqu'au mur séparatif depuis 1960. Ils ont construit leur habitation, ont aménagé leur terrain, planté une haie de résineux et d'autres arbres sur la bande de terre litigieuse en-deçà du mur de pierres, comme indiqué sur les plans de Géotopo.
Pour éviter toute intrusion de sangliers et autres animaux aux endroits où le mur est en partie éboulé, ils ont placé une clôture constituée de piquets et de grillage.
M. [K] reconnaît ces actes de possession jusqu'en limite de mur puisqu'il soutient que les Consorts [R] empièteraient sur son fonds.
Comme l'indiquait également la S.A.R.L Agex be, ce mur qui existe depuis des temps immémoriaux, constitue «une trace de possession difficilement discutable» ;
Ainsi la décision ayant rejeté la demande en revendication et délaissement de M. [K] doit être confirmée tout comme celle relative à sa condamnation au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle :
M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement
de la somme de 14 878 euros.
Il y a lieu de souligner les agissements de M. [K] qui profitant de l'absence des concluants sur les lieux, s'est permis au début mai 2018 d'arracher la clôture que les concluants avaient fait placer le long du mur en 2001.
Les frais de clôture s'étaient élevés à 14 878 euros.
Cette clôture apparaît sur les photographies jointes au constat de Me [M] du 5 juin 2015, sous forme de grillage torsadé doté de piquets avec jambe de force.
M. [K] a dû reconnaître les faits et a pris l'engagement devant le délégué du procureur
d'indemniser les concluants, sans jamais s'exécuter.
Les intimés font valoir avoir eu recours à l'aide d'un maçon avec lequel ils ont placé une clôture provisoire pour un coût de 1 630 euros en fourniture et main d''uvre.
Le tribunal ayant fait droit à leur demande de condamnation de M. [K] au remboursement des frais de clôture, les Consorts [R] concluent à la confirmation de ce chef de décision.
La présente procédure ayant entraîné des frais irrépétibles, ils sollicitent à ce titre la condamnation de M. [K] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Et sollicitent en phase décisive, de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision appelée ;
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2023, prorogée au 28 février 2024.
SUR CE
Pour pouvoir prescrire à titre acquisitif, les consorts [R] doivent justifier soit par titre soit encore par actes de possession trentenaire et dans les conditions de l'article 2261 du code civil de leurs droits sur la partie de parcelle revendiquée par M. [H] [K], à savoir celle actuellement cadastrée AC[Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4], au lieudit [Localité 15], limitrophe à l'Ouest de la parcelle AA[Cadastre 2] appartenant aux consorts [R].
Il ressort des éléments contradictoirement débattus devant le premier juge puis en cause d'appel, que l'expert judiciaire a, dans un pré-rapport du 16 janvier 2020 suivi de son rapport établi le 5 mai 2020, préconisé une limite intermédiaire située à environ 1,2 mètre à l'Ouest de la clôture actuelle, portant ainsi un empiètement de 55 m² jusqu'à la clôture existante et de 88 m² jusqu'au pied du talus existant.
Cette conclusion expertale repose sur une qualification préalable de l'emplacement clôturé par les Consorts [R], sous la dénomination d' «empierrement», qui recouvre a minima l'ensemble des éléments recueillis en cours d'instance, faisant état d'un mur ancestral à partir :
- des références cadastrales, de la napoléonienne jusqu'à sa révision en 2000, même sans autre valeur que fiscale,
- du document d'arpentage établi par M. [O] le 25 février 1989,
- des plans de M. [N] du 18 octobre 1989 et de janvier 1993,
- du plan altimétrique établi le 12 janvier 2010 par la S.A.R.L. Géotopo, comportant de la part de ce cabinet de géomètres-experts le tracé du mur avec l'annotation suivante :
«Mur clôture existant : limite apparente d'après plan [N] daté du 19.1.1993, position ancien vieux mur».
- de la note en forme de dire sur le pré-rapport d'expertise rédigée par la S.A.R.L. Agex be le 16 février 2020.
Ainsi, alors que M. [H] [K] n'est jamais en cours d'instance allé jusqu'à considérer l'empierrement retenu par l'expert judiciaire comme se trouvant à l'état de ruines, l'amas persistant de pierres en litige constitue pour le moins une trace de possession plus que trentenaire avérée.
En conséquence, les Consorts [R], qui ont acquis la propriété siège du litige par acte dressé le 28 juin 1960, bien postérieurement à l'ordonnancement des pierres en cause, ont pu en phase décisive de l'instance d'appel, établir sur la parcelle en litige acquise le 31 mai 1996 une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au sens des dispositions de l'article 2261 du code civil.
En l'état de la possession établie par voie judiciaire, le débat sur l'éventuel empiétement de parcelle par les consorts [R], ouvert par M. [H] [K], ne présente aucun effet juridique utile.
Ainsi M. [H] [K] ne peut être accueilli favorablement en ses demandes de réformation du jugement entrepris le 28 avril 2022 formulées à titre principal.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [R], M. [H] [K] fait valoir que la facture ayant servi à indemniser les intimés en première instance ne correspond pas à la réalité applicable au litige, et démontre que la facture établie par la S.A.R.L. Natura e furesta le 16 juillet 2021 ayant servi de base d'évaluation après la dissipation par sa voie de fait de la clôture existante, ne dépassant pas 22 mètres linéaires, correspond à 117 mètres facturés.
La cour dispose donc des éléments suffisants, notamment d'un devis comprenant main d''uvre et fourniture de maçonnerie établi en novembre 2018 et versé au débat judiciaire, pour statuer à nouveau en réduisant à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation des Consorts [R] des suites de la destruction de la clôture implantée sur leur fonds, à hauteur justifiée de 2 797 euros, par application de la règle de trois au montant initialement retenu de 14 878 euros rapporté à 22 mètres linéaires au lieu de 117.
Sur les demandes accessoires, M. [H] [K] sera condamné aux dépens de l'instance et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tandis qu'il supportera la charge des frais irrépétibles avancés par les Consorts [R] en cause d'appel, à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de la condamnation au paiement des frais de clôture,
Y AJOUTANT,
Condamne M. [H] [K] à payer à Mme [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R] la somme globale de 2 797 euros au titre du remboursement des travaux de clôture,
DÉBOUTE M. [H] [K] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE M. [H] [K] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [Z] [R], Mme [V] [R], M. [I] [R] et M. [F] [R] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT