Cour de cassation, 05 juin 2002. 02-82.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.468
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tony,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Tony X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, par déclaration du 15 janvier 2002, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, et que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du même Code, le procureur général a notifié la date de l'audience à l'intéressé et à son avocat, par lettre recommandée, le 28 janvier suivant et a déposé le dossier et ses réquisitions écrites datées du 25 janvier au greffe de la juridiction pour être tenus à la disposition de l'avocat ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a statué en respectant les formalités des textes précités, sans qu'une modification de la date de l'audience initialement fixée, notifiée dans les mêmes formes au demandeur et à son avocat, puisse constituer une atteinte aux droits de la défense, la décision ayant été rendue dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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