Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-18.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.205
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., ayant demeuré ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 2ème section), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Catherine Y... s'est pourvue le 20 août 1999 contre un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à M. Georges X... ; que Catherine Y... est décédée le 21 avril 2000 ;
Attendu que par arrêt du 28 février 2001 (n 371 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance ;
Attendu que les héritiers n'ont accompli aucune diligence en vue de reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 mai 1999 entre Catherine Y... et M. Georges X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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