Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.626
Date de décision :
21 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le percepteur de La Haye du Puits, domicilié ... du Puits, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de La Haye du Puits, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'entreprise X... a cédé une créance dont elle était titulaire sur la commune de Denneville à la Société générale; que le comptable public, assignataire des paiements de la commune de Denneville, a reçu un avis à tiers détenteur émanant du percepteur de La Haye du Puits pour le recouvrement d'une créance fiscale détenue sur M. X...; que, peu après, le maire de Denneville a reçu de la part de la Société générale la notification de la cession de créance ;
qu'ensuite, le comptable public assignataire des paiements de la commune, non informé de la cession de créance, a réglé la somme litigieuse au percepteur de La Haye du Puits; que la Société générale a réclamé judiciairement au percepteur de La Haye du Puits le reversement de cette somme ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que la Société générale est fondée à revendiquer auprès du tiers qui a bénéficié, même en toute bonne foi, d'un règlement auquel il ne pouvait plus prétendre depuis la cession de créance, la somme qui lui a été adressée par erreur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le percepteur réceptionnaire de la somme litigieuse ne l'a pas perçue indûment dès lors qu'il était créancier de son montant, et que celui qui a payé n'a pas commis d'erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique