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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-60.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.458

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., demeurant 114, Zup 1, ..., 2°/ Mme Annie A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit : 1°/ de Mlle Martine Y..., demeurant appartement 423, bloc N, Calebassiers III, 97490 Sainte-Clotilde, 2°/ de Mme Nadège Z..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Thérèse B..., demeurant ..., 4°/ de M. Dany C..., demeurant ..., 5°/ de l'association Bac Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Mlle B... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... et Mme A... : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; que, par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme B... : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été adressée par Mme B... au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de M. X... et Mmes A... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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