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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-12.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.417

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant : M. Guy X..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; à la caisse mutuelle régionale de Picardie, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du réglement intérieur modéle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modéles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les quinze jours suivant l'expiration de leur période de validité ; Attendu que la décision attaquée a accordé à M. X... la prise en charge des frais exposés par celui-ci à l'occasion d'analyses effectuées le 6 janvier 1988 au vu du duplicata de la feuille de soins, aux motifs qu'il était apparu que la Direction régionales des affaires sanitaires et sociales de la Picardie ne refusait plus systématiquement de reconnaître la bonne foi des assurés lorsqu'ils affirmaient avoir envoyé leurs feuilles de soins et ne s'opposait pas au remboursement desdits soins au vu des duplicatas ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé qu'au vu de l'original de la feuille de soins dûment rempli et transmise à la caisse dans le délai réglementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; Condamne M. X..., envers la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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