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Tribunal Administratif de Rouen, 23 août 2023. 2301297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301297

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté la SELARL Bouteiller Hunault et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par lettre du 30 juin 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été mis à disposition de son conseil le 3 juillet 2023 via l'application Télérecours. A défaut de consultation de cette notification effectuée par voie électronique, l'avocat est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après le 3 juillet 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter du 5 juillet 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 23 août 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2301297

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