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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2024. 2400609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400609

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kikanga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 31 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2024. La présidente de la 2ième chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400609

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