Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2022. 2200226
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2200226
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 30 avril 2022 et le 29 juin 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Mormant a délivré à la SCCV Mormant Frelons un permis de construire deux bâtiments d'habitation comportant 30 logements collectifs sociaux et de démolir le bâtiment existant, sur un terrain situé 4 rue des Frelons à Mormant (77720) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mormant et de la SCCV Mormant Frelons la somme de 2 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la commune de Mormant conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la SCCV Mormant Frelons, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et de toute action.
Par un mémoire du 13 septembre 2022, la SCCV Mormant Frelons, représentée par Me Lefort, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Mormant Frelons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Mormant Frelons présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Mormant et à la SCCV Mormant Frelons.
Fait à Melun, le 5 décembre 2022.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200226
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