Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-17.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.357
Date de décision :
30 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est 16-18, rue Jules César, 75012 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1er et 5e chambres réunies), au profit de M. Bruno Walczak, syndic à la liquidation des biens de X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de Me Jacoupy, avocat de M. Walczak, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Jocelyne X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) par la société JEB et qui stipulait, en cas de décès de l'adhérent, le versement d'un capital au profit du conjoint non divorcé;
que le 7 août 1984, elle a été assassinée;
que son époux inculpé d'homicide volontaire et placé en détention provisoire a, par ailleurs, été déclaré en liquidation des biens par jugement du 3 octobre 1984;
qu'en septembre 1986, M. X... a été acquitté;
que le 15 octobre 1986, le syndic a fait sommation aux AGF de lui payer le capital-décès;
que l'assureur a opposé la prescription biennale ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, a accueilli la demande en paiement du syndic ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les AGF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... qui, en sa qualité de courtier, avait établi le contrat d'assurance souscrit à son profit et, en sa qualité d'employeur, avait apposé sa signature, avait connaissance de l'existence dudit contrat, de sorte que la prescription biennale avait commencé à courir à son encontre dès le 7 août 1984, jour du décès de son épouse, et s'est trouvée acquise dès le 7 août 1986;
que, par suite, l'acceptation par M. X... de la garantie stipulée à son profit, réalisée le 13 octobre 1986, soit après l'expiration du délai de prescription, était dépourvue de tout effet juridique et ne pouvait conférer au syndic la moindre qualité pour exercer, aux lieu et place du débiteur saisi, l'action en paiement du capital-décès ;
qu'ainsi ont été violés les articles L. 131-8 et suivants et L. 114-1 du Code des assurances, ainsi que les articles 14 et 15 de la loi du 17 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndic s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 27 septembre 1986, date à laquelle il avait eu connaissance de l'existence du contrat d'assurance, de sorte qu'à son encontre, la prescription biennale n'était pas acquise lorsqu'il a réclamé le paiement du capital-décès par lettre recommandée adressée au AGF avec demande d'avis de réception le 30 septembre 1986, et lorsque, après cette première interruption de prescription, il a assigné l'assureur le 16 janvier 1987, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'acceptation par M. X..., le 13 octobre 1986, du bénéfice du contrat d'assurance avait rendu définitif et irrévocable le droit de celui-ci sur le capital-décès, de sorte qu'était recevable l'action du syndic tendant au paiement, entre ses mains, de ce capital par les AGF;
que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen est dénué de fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts au taux légal du capital-décès à compter du décès de Jocelyne X... ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions du syndic qui sollicitaient le paiement de ces intérêts à compter du 7 août 1984, les AGF n'ont pas soutenu que c'était la date de la mise en demeure adressée à l'assureur qu'il importait de prendre en considération pour fixer le point de départ desdits intérêts;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AGF à payer à M. Walczak, ès qualités la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique