Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.139
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laurent Bouillet entreprise, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de la société anonyme SAITEC (société atlantique d'isolants thermiques expanses chimiquement), dont le siège est ... (Vendée),
2 ) de la Chambre de commerce et d'industrie de Grandville-Saint Lô, dont le siège est ... (Manche), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
3 ) de M. Gérard X..., demeurant ... (Orne),
4 ) de la société Socotec, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Laurent Bouillet entreprise, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SAITEC, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le lot sécurité incendie avait été attribué à la société Laurent Bouillet en sa qualité de spécialiste et que la mise en oeuvre du lot dont était chargée cette société, se situait bien au delà d'un simple travail de plombier et qu'il lui appartenait d'effectuer toutes vérifications sur la pression de l'eau, la cour d'appel a souverainement retenu que les fautes commises par cette entreprise avaient concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laurent Bouillet à payer à la société SAITEC et à M. X..., chacun, une somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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