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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-44.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.619

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serip, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Serip s'est pourvue contre un arrêt qui, après avoir déclaré recevable en tant qu'appel le contredit formé par son salarié, M. X..., à l'encontre d'un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, a renvoyé les débats sur l'ensemble des demandes présentées par le salarié à une autre audience ; Attendu que cette décision rendue par le juge d'appel, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Serip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serip à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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