Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-42.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.660
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant au bar-hôtel-restaurant "Le Terminus" à Carcans-Plage (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :
1 / M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., propriétaire du bar-hôtel- restaurant "Le Terminus", demeurant ...,
2 / M. Roger Z...,
3 / Mme Christiane Z..., son épouse, tous deux cessionnaires du fonds de commerce "Le Terminus" et demeurant ensemble à Marcenais (Gironde),
4 / L'AGS, dont le siège est ..., quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1989) d'avoir considéré qu'il n'avait pas la qualité de salarié et d'avoir en conséquence déclaré mal fondé le contredit qu'il avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes du contrat de gérance salariée du 1er avril 1986, M. A... devait consacrer tout son temps et tous ses soins à l'exploitation du fonds, à l'exclusion de tout autre commerce ; que s'il conservait autorité et direction sur le personnel, la propriétaire du fonds se réservait de contrôler le paiement régulier des salaires et charges salariales, notamment par la communication des documents comptables ; qu'il était interdit à M. A... de contracter un emprunt ; que les investissements nécessaires à l'exploitation du fonds, dont il faisait simplement l'avance, nécessitaient l'accord de la propriétaire ; que ces éléments caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, nonobstant le caractère mixte de la rémunération ; qu'en reconnaissant à M. A... une liberté totale de gestion et investissements, pour retenir l'existence d'une convention de mandat son salariée, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en second lieu, que, pour décider que M. A... n'était pas lié à la propriétaire du fonds par un lien de subordination, la cour d'appel a retenu qu'il avait lui même procédé aux investissements nécessaires à l'exploitation du fonds ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, d'une part, sur la déclaration de Mme X..., reconnaissant que les travaux avaient été réalisés sur ses instructions, et, d'autre part, sur la circonstance que les factures établies à son nom et pour son compte avaient été
déduites à son bénéfice auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a relevé que M. A... travaillait en totale indépendance, n'était soumis à aucun contrôle et que, rétribué exclusivement au pourcentage sur le chiffre d'affaires, il était tenu de garantir sa gestion par la consignation d'un cautionnement ; qu'en l'état de ces constatations, et ayant procédé à la recherche invoquée, la cour d'appel a pu décider qu'en dépit de la dénomination du contrat, aucun lien de subordination n'existait entre M. A... et M. Y..., en sorte que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... a demandé la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande d'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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