Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.920
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut Asthmazur Le Domaine Grand Vert, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Institut Asthmazur Le Domaine Grand Vert, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que l'institut Asthmazur Le Domaine Grand Vert a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a débouté de sa demande formée contre la compagnie La Lutèce ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, le Tribunal qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Asthmazur Le Domaine Grand Vert, envers la compagnie d'assurances La Lutèce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1906
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