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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/05475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05475

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05475 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAKJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/01359 APPELANTE : Madame [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008992 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEES : S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. André LIEGEON, Président de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [Y] est la fille de [Q] [S] [Y], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3], laquelle était, de son vivant, titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale. Suite au décès de sa mère, Mme [W] [Y] s'est rapprochée du notaire, en charge de la succession, ainsi que de la banque postale, et a appris, à cette occasion, que des sommes importantes avaient été retirées des comptes bancaires de sa mère par le biais de virements et de chèques, peu de temps avant son décès. Mme [W] [Y] a également appris que sa mère avait souscrit divers contrats d'assurance-vie dont elle ignorait les bénéficiaires. Par divers courriers et notamment une correspondance du 30 septembre 2016, transmis par l'intermédiaire de son conseil, Mme [W] [Y] a sollicité de la Banque Postale que lui soient adressés les relevés bancaires de sa mère sur les trois années précédant son décès, entendant attaquer les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie devant le tribunal et faisant interdiction à cette dernière de se dessaisir des sommes au profit des bénéficiaires désignés. En réponse, le 24 novembre 2016, la Banque Postale a indiqué au conseil de Mme [W] [Y] que la confidentialité à laquelle était tenue la société CNP Assurances ne lui permettait pas de communiquer l'identité des bénéficiaires des contrats, à défaut de décision de justice l'y autorisant, lui précisant également que sa demande d'opposition à paiement n'était pas recevable en l'état. A défaut d'accord amiable entre les parties, Mme [W] [Y] a, par acte du 24 mars 2021, fait assigner la SA La Banque Postale et la société CNP Assurances, en sa qualité d'assureur des contrats d'assurance vie passés par Mme [G] [S] [Y], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin de voir condamner la Banque Postale à l'indemniser de ses préjudices. Le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Déboute Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelle l'exécution provisoire de droit ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens. Le premier juge retient que la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée au seul motif que Mme [G] [S] [Y] a souscrit, avant son décès, des contrats d'assurance-vie en désignant des bénéficiaires et effectué des virements et des chèques au profit de tiers, sans en informer Mme [W] [Y]. A ce titre, il rappelle que Mme [G] [S] [Y] avait la libre disposition des fonds inscrits sur ses comptes et pouvait en disposer à sa guise, sans que la banque ne puisse s'y opposer en vertu du principe de non-ingérence. S'agissant des contrats d'assurance vie, il relève que Mme [W] [Y] ne pouvait exiger le blocage du versement des sommes au seul motif qu'elle n'en était pas bénéficiaire, précisant que les fonds ont été versés non pas par la banque, mais par la CNP Assurances en sa qualité de souscripteur des contrats. Le premier juge constate ainsi que Mme [W] [Y] ne rapporte la preuve ni d'une faute commise par la banque ou la CNP Assurances, ni du préjudice allégué. Mme [W] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 novembre 2023. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 6 février 2024, Mme [W] [Y] demande à la cour de : Dire l'appel formé régulier en la forme et juste quant au fond ; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Banque Postale à payer à Mme [W] [Y] une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision prise par la Banque Postale du déblocage susdit ; Condamner la Banque Postale à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner la même à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [Y] soutient que la Banque Postale a commis une faute en ne vérifiant pas suffisamment si les documents qui lui étaient présentés remplissaient l'ensemble des conditions afin qu'ils puissent être validés. L'appelante sollicite des explications de la Banque Postale concernant le compte rendu d'opération en date du 12 mars 2020 et le document « dossier relation client ». Elle réclame également la production de la copie des chèques établis en cascade le 22 août 2016, afin de vérifier si ces derniers portent bien la signature de sa mère. Elle prétend avoir subi un préjudice tenant d'une part aux sommes qui ne lui sont pas parvenues, et d'autre part, sur le plan psychologique, à la difficulté à accepter que sa mère, alors qu'elle était mourante et sur un lit d'hôpital, ait pu être bernée par certains membres de la famille. Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la Banque Postale, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; Débouter Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A titre principal, la SA La Banque Postale soutient que l'appelante n'apporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable, rappelant que Mme [G] [S] [Y] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs, et qu'elle était parfaitement libre de disposer de ses fonds comme elle l'entendait, sans qu'elle ne puisse s'y opposer en raison du principe de non-ingérence. A titre subsidiaire, la banque prétend que les chèques litigieux ont tous été signés par Mme [G] [S] [Y]. Elle fait également valoir qu'elle conserve la somme inscrite au crédit du compte chèque de Mme [G] [S] [Y] le 12 mars 2020 à la suite de la clôture de son PEA en raison de son décès, dans l'attente des instructions du notaire chargé de la succession. En outre, elle affirme ne pas pouvoir fournir d'explication concernant le « dossier relation client », compte tenu du caractère imprécis de la demande formulée à ce titre. Par ailleurs, la banque fait valoir que la libération, par la CNP Assurances, des fonds relatifs aux contrats d'assurance vie, ne saurait lui être reprochée dans la mesure où elle n'est pas en charge de la gestion de ces contrats. Finalement, elle soutient que l'appelante ne justifie ni de la réalité des préjudices allégués, ni du quantum de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2024, la société CNP Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de : Constater qu'aucune demande n'est formalisée devant la cour d'appel, comme en première instance, à l'encontre de la société CNP Assurances ; Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Prononcer la mise hors de cause de la société CNP Assurances ; Condamner Mme [W] [Y] à payer à la société CNP Assurances la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. La société CNP Assurances sollicite sa mise hors de cause, affirmant que l'appelante ne formule aucun grief ni aucune demande à son encontre. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la CNP Assurances Mme [W] [Y] ne fait état d'aucune faute et ne présente aucune demande à l'encontre de la CNP Assurances qui sera dès lors mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la Banque postale  Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon une jurisprudence constante, Mme [W] [Y] peut se prévaloir d'un manquement contractuel commis par la banque au détriment de sa mère, qui est constitutif d'une faute délictuelle. Il lui appartient en conséquence d'établir un manquement contractuel, un dommage et un lien de causalité. Au cas d'espèce, Mme [W] [Y] fait grief à la banque d'avoir manqué de vigilance lors de la réalisation de diverses opérations, à savoir un virement et l'émission de chèques, pour des sommes conséquentes et ce quelques semaines avant le décès de sa mère, survenu le [Date décès 1] 2016. Elle lui reproche encore la souscription de contrats d'assurance-vie au bénéfice de tiers dont elle ignore l'identité, et d'avoir libéré les fonds au décès de cette dernière. Selon elle, le manquement de la banque consisterait en une vérification insuffisante des pièces produites pour valider les diverses opérations bancaires. Il n'est nullement contesté que le 25 juillet 2016, un virement d'un montant de 10.000 euros a été effectué au bénéfice de Mme [B] [Y] et que le 22 août 2016, plusieurs chèques pour un montant total de 18.000 euros ont été émis. L'appelante expose que sa mère a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence le 15 juillet 2016 suite à la découverte d'une tumeur de la tête du pancréas, rendant ainsi peu probable que celle-ci soit à l'origine des diverses opérations bancaires contestées. Elle produit ainsi un état non daté des comptes détenus par sa mère auprès de la banque postale et qui fait état d'un avoir total de 200.255 euros, ainsi que les relevés bancaires du compte courant de cette dernière portant mention de divers chèques émis le 22 août 2016 pour une somme totale de 18.000 euros, ainsi qu'un virement d'un montant de 10.000 euros en date du 25 juillet 2016. Est également versé aux débats le dossier médical de [Q] [S] [Y] mettant en évidence l'hospitalisation de l'intéressée du 7 août au 18 août 2016 dans un contexte de découverte d'une tumeur de la tête du pancréas avec une dégradation de l'état général. En premier lieu, s'agissant de la libération des fonds placés en assurance-vie ou encore du refus de communiquer l'identité des bénéficiaires, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la banque postale, l'assurance-vie ayant été souscrite par la défunte auprès de la CNP Assurances, qui seule a débloqué les fonds. De surcroît, [Q] [S] [Y], qui ne présentait pas d'incapacité juridique, pouvait souscrire des contrats d'assurance-vie et choisir librement ses bénéficiaires sans que la banque puisse s'y opposer. En second lieu, sur les opérations bancaires contestées, aucune faute imputable à l'intimée n'est démontrée, celle-ci ne pouvant résulter d'une simple diminution des avoirs bancaires. La banque communique la copie des cinq chèques, qui ont tous été signés par la défunte, la signature étant identique à celle figurant sur le document contractuel produit en pièce 2. L'irrégularité de ces chèques n'est donc pas rapportée. Enfin, l'exécution du virement en date du 25 juillet 2016 n'est pas fautive, dès lors que la banque pouvait légitimement ignorer la situation médicale de sa cliente et que l'irrégularité du virement n'est nullement rapportée. Il ne peut ainsi être fait grief à la banque d'avoir exécuté des opérations bancaires. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] [Y] de ses demandes, sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il est équitable de mettre à la charge de Mme [W] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle devra verser à chacune des parties intimées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [Y] à payer à la Banque Postale et à la CNP Assurances à chacune la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier Le  Président

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