Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 18/11021
N° Portalis 352J-W-B7C-CNXX5
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1868
DÉFENDEURS
Madame [R] [C] veuve [L]
[Adresse 4]
[Localité 31]
ROYAUME UNI
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 31]
ROYAUME UNI
Madame [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentées toutes trois par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0007
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/11021 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNXX5
Monsieur [Z] [O] [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Juin 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder :
Mme [R] [C], sa conjointe, épousée en secondes noces sans contrat de mariage préalable,Ses deux enfants, M. [Z] [L] et Mme [H] [L], nés d’une première union,Ses deux enfants Mme [W] [L] et Mme [J] [L], nées de sa seconde union.
Par testament olographe du 6 août 2010, [M] [L] a légué à Mme [R] [C], l’usufruit de ses biens et droits immobiliers.
Le partage amiable de la succession n’a pu être réalisé.
Une première instance en partage judiciaire, introduite le 21 juin 2011 par Mme [H] [L] et M. [Z] [L], a fait l’objet d’une décision de radiation le 4 décembre 2012 en raison des pourparlers engagés par les parties en vue de trouver un accord.
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/11021 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNXX5
Par exploit d’huissier signifié le 30 janvier 2013, l’administration fiscale a sommé les quatre enfants de [M] [L] d’opter dans un délai de 2 mois.
Par ordonnance en la forme des référés du 14 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme [H] [L] un délai supplémentaire de trois mois pour opter, à compter de la signification de la décision.
Par déclaration en date du 8 janvier 2014, Mme [H] [L] a renoncé à la succession de son père puis par déclaration du 5 mars 2014, elle a renoncé au nom de sa fille mineure.
M. [Z] [L] a également renoncé à la succession.
Par exploits d'huissier en date du 29 mai 2018, Mme [H] [L] a fait assigner Mme [R] [C] veuve [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [L] (ci-après les consorts [L]), devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger qu’elle a accepté la succession, annuler le partage intervenu sans sa participation et ordonner le partage judiciaire de la succession de [M] [L].
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, prolongée par ordonnance du 15 janvier 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2021, Mme [H] [L] a fait assigner M. [Z] [L] en intervention forcée (RG n°21/04143).
Le 19 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état et invité les parties à conclure :
Sur la compétence des juridictions françaises et plus particulièrement du tribunal judiciaire de Paris, pour connaître de l’action en partage de la succession de [M] [L] et de la demande d’annulation de la renonciation à sa succession formée par Mme [H] [L], Sur la loi applicable dans l’hypothèse où la juridiction parisienne serait compétente.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [H] [L] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR Madame [H] [L] en toutes ses prétentions et l’y déclarer bien fondée relative aux liquidations et partages du régime français matrimonial de communauté légale réduite aux acquêts, et succession de Feu [M] [L], décédé le [Date décès 1] 2010.
I/ VU LES ÉLÉMENTS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
SE DECLARER compétent pour juger l’ensemble du litige et se faisant, déclarer irrecevables au visa de l’article 75 du code de procédure civile les moyens d’incompétence des consorts [C] [L],
A/ SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, PRÉLABLE INDISPENSABLE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
SE DÉCLARER territorialement compétent ès-qualités de juridiction française, § à titre principal, sur le fondement des Articles 45 du Code de Procédure civile, ainsi que sur les Articles 720 et 102 du Code civil.
§ à titre subsidiaire sur le fondement de l’Article 1070 du CPC
§ en toute hypothèse, JUGER que l’acceptation constante par les Défenderesses de la compétence territoriale française depuis 2011vaut aveu judiciaire au sens de l’Article 1383-2 du Code Civil pour connaitre du présent litige en ce qu’il relève de la liquidation du régime matrimonial
FAIRE APPLICATION de la loi française, loi du For, au présent contentieux de la liquidation du régime matrimonial sur le fondement jurisprudentiel de la loi d’autonomie et de l’acceptation constante par les Défenderesses de ladite loi française.
B/ SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE FEU [M] [L]
SE DÉCLARER territorialement compétent ès qualité de juridiction française quant à la succession mobilière : il est demandé au Tribunal de retenir la compétence française pour connaître de la partie mobilière de la succession de Feu [M] [L] sur le fondement des Articles 45 du Code de Procédure Civile et 720 du Code Civil. En toute hypothèse, JUGER que l’acceptation constante par les Défenderesses de la compétence territoriale française depuis 2011 vaut aveu judiciaire au sens de l’Article 1383-2 du Code Civil.SE DÉCLARER territorialement compétent ès qualité de juridiction française quant à la succession immobilière § en ce qui concerne l’appartement sis à [Localité 31], ([Adresse 15] acquis le 27/10/2009), et ce faisant, ECARTER le principe lex rei sitae posé par l’Article 44 du Code de Procédure civile
§ en ce qui concerne l’appartement sis à [Localité 23], [Adresse 11], acquis le 11/05/2009
o considéré comme vendu postérieurement au décès, et ce faisant, JUGER que le prix de vente somme fongible a intégré le patrimoine successoral mobilier
o considéré comme en cours de vente, et ce faisant, ECARTER le principe lex rei sitae posé par l’Article 44 du Code de Procédure civile,
FAIRE APPLICATION de la Loi française, à § l’intégralité des biens meubles de la succession de Feu [M] [L] en vertu de la jurisprudence Labedan
§ l’intégralité des biens immeubles de la succession,
o sur le fondement du choix exprimé par le Défunt sur le fondement de l’Article 1103 du Code Civil
o sur le fondement de la jurisprudence Riley et le principe d’effectivité.
o subsidiairement, au vu de la contrariété à l’Ordre Public international des lois britanniques et américaines (Etat de [Localité 23])
II/ AU FOND, SUR L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE DE LA SUCCESSION PATERNELLE PAR MME [H] [L]
JUGER inopposable la demande de renonciation du 08 Janvier 2014 de Mme [H] [L] dont la preuve de l’absence de tout enregistrement par les services judiciaires compétents est rapportée, Vu l’identité totale de situation juridique entre Mme [H] [L] d’une part et d’autre part, Mesdames [W] et [J] [L], ayant accepté la succession de leur Père postérieurement à une renonciation, JUGER que ces dernières ne peuvent faire opposition à l’acceptation pure et simple de la première, en application du Principe de l’Estoppel, JUGER irrévocable sur le fondement des Articles 782 et 786 du Code Civil l’acceptation par Mme [H] [L], auteur de plusieurs actes juridiques constitués notamment par la délivrance d’une assignation en date du 21 Juin 2011 et par l’encaissement du produit de la vente d’une voiture ayant appartenu à son Défunt Père, SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la nullité de la renonciation du 08 Janvier 2014 de Mme [H] [L] pour vice du consentement en application de l’Article 777 du Code Civil et plus spécifiquement : sur le fondement du dol commis par les Consorts [C] [L], (Articles 1116 ancien et 1137 nveau du Code Civil) sur l’erreur commise par Madame [H] [L], vice du consentement (Articles 1110 ancien et 1132, 1133 et suivants nouveaux du Code Civil.)
III/ AU FOND, SUR LES RECELS SUCCESSORAUX DONT LES CTS [C] [L]
SONT LES AUTEURS AU PRÉJUDICE DE MME [H] [L]
FAIRE APPLICATION des Articles 778 et 1477 du Code civil, et PRIVER de tous droits successoraux les Consorts [C] [L] sur l’ensemble de la succession de Feu [M] [L], et a minima : S’agissant de la société [18] pour les participations et donations de titre en leur faveur y compris pour la société [24], société anglaise S’agissant de la société [17] et ses filiales ou sociétés en lien pour les participations et donations, soit également des sociétés [19], [29], [22], [27], [21], [20], [30] L’entreprise individuelle [M] [L]. (RCS [N° SIREN/SIRET 9])
IV/ SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTÉ ET DE SUCCESSION DE FEU [M] [L]
PRONONCER LA NULLITÉ de l’intégralité du partage de la succession intervenu entre les consorts [C] en raison de l’omission de Madame [H] [L] ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [L] en excluant comme précédemment demandé les consorts [C] [L] de tout droit sur les biens recelés, sociétés mères et filiales, ([18] + [24] + [17] + [19], [29], [22], [27], [21], [20], [30]), et entreprise individuelle [M] [L], et plus généralement toute ce qui pourrait apparaitre
En toute hypothèse,
ORDONNER le rapport des donations de 25% du capital de la société [18] consentie par le défunt à Mesdames [J] et [W] [C] ; ORDONNER la réduction de la donation de 25% du capital de la société [18] consentie par le défunt à Madame [R] [C], dans l’hypothèse où cette donation dépasserait la quotité disponible ;ORDONNER à Madame [R] [C] sous astreinte de 10.000€ par jour de retard 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de communiquer la copie de l’intégralité du Pacte d’actionnaires de cession de parts avec les Qatariens version A et version B, avec leurs annexes, signés par Monsieur [M] [L] concernant la cession par la société [17] des titres de la société [19] à la société [28], investissement immobilier réalisé par [26] acte de garantie [26] ; […] COMMETTRE pour y procéder un Notaire avec pour mission de : § Déterminer la consistance du patrimoine mobilier et immobilier composant la succession ;
§ Procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
§ Procéder aux comptes d’indivision entre les héritiers ;
§ Se faire communiquer, tous documents et pièces qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
§ Autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA ;
JUGER que le Notaire pourra se faire assister par tout professionnel de son choix dans l’exercice de sa mission aux fins notamment d’évaluer les biens composant l’actif successoral en France et à l’étranger ; Voir COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté ; ORDONNER qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
V/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame [R] [C] et Mesdames [J] et [W] [L] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1.000.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame [R] [C] et Mesdames [J] et [W] [L] à payer à Madame [H] [L] la somme de 100.000 euros, au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les consorts [C] [L] aux entiers dépens ; ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Gabrielle EISENSCHER sur le fondement de l’Article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les consorts [L] demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal
Concernant le tribunal compétent pour trancher du litige relatif au règlement de la succession de Monsieur [M] [L] :
Se DECLARER territorialement incompétent pour trancher du litige relatif au règlement de la succession mobilière de Monsieur [M] [L] et JUGER que l’affaire est de la compétence des juridictions du Royaume-Unis ; Se DECLARER incompétent pour trancher du litige relatif au règlement de la succession immobilière de Monsieur [M] [L] et : JUGER que les juridictions anglaises sont compétentes pour trancher du litige successoral concernant les questions relatives au bien immobilier sis à [Localité 31], [Adresse 15] ; JUGER que les juridictions américaines sont compétentes pour trancher du litige successoral concernant les questions relatives au bien sis à [Localité 23], [Adresse 10] ;Concernant la loi applicable au règlement de la succession de Monsieur [M] [L] :
JUGER que la loi britannique est applicable à la succession mobilière de Monsieur [M] [L] ; JUGER que la loi anglaise est applicable à la succession immobilière de Monsieur [M] [L] concernant le bien sis à [Localité 31], [Adresse 15] ; JUGER que la loi des États-Unis d’Amérique est applicable à la succession immobilière de Monsieur [M] [L] concernant le bien sis à [Localité 23], [Adresse 10] ; Concernant le tribunal compétent au partage du régime matrimonial de Monsieur [M] [L] et de son épouse :
Se DECLARER territorialement incompétent pour trancher du litige relatif au partage du régime matrimonial des époux [L] et JUGER que les juridictions du Royaume Unis sont compétentes pour trancher du litige ; JUGER que la loi française est applicable au partage du régime matrimonial des époux [L] ; A titre subsidiaire
CONSTATER que Madame [H] [L] a renoncé à la succession de [M] [L] par acte du 8 janvier 2014 déposé au Tribunal de grande instance de Paris ;JUGER que l’acte de renonciation du 8 janvier 2014 de Madame [H] [L] est valable et n’est entaché d’aucun vice de nullité ;DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [H] [L] n’ayant pas la qualité d’héritière DEBOUTER Madame [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;CONDAMNER Madame [H] [L] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [H] [L] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [Z] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 mai 2024 puis renvoyée au 6 juin 2024.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2023, les consorts [L] ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état n’a pas fait droit à cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés dans les motifs pour l’essentiel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale des juridictions françaises
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence des juridictions françaises et singulièrement du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [H] [L] soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent non seulement pour connaitre de son action en nullité du partage intervenu mais également pour connaître de l’ensemble de ses demandes relatives à la succession de [M] [L] et de liquidation du régime matrimonial des époux [L] [C].
S’agissant de la compétence relative à la succession de [M] [L], elle soutient que le Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 n’est pas applicable, [M] [L] étant décédé avant le [Date décès 6] 2015, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit international privé de source interne.
Sur la compétence quant à la succession mobilière, elle fait valoir qu’en application des articles 720 et 102 du code civil, le tribunal judiciaire de Paris est compétent, le dernier domicile de [M] [L] étant à Paris, où il a vécu toute sa vie, avait ses centres d’intérêts professionnels et affectifs et où il a été soigné durant deux ans avant son décès, avant d’être emmené à [Localité 23] (Etats-Unis) par son épouse, en septembre 2010, après avoir été hospitalisé à Paris depuis septembre 2010. Elle conteste qu’il ait jamais été domicilié à [Localité 31] (Royaume-Uni) où il n’est resté que du 31 août au 6 septembre 2010 et où il n’a jamais eu l’intention de fixer son domicile de manière durable. Au contraire, elle soutient qu’il avait exprimé auprès de sa mère, son souhait de continuer à vivre à [Localité 25] et y est d’ailleurs enterré. Elle fait enfin valoir que les juridictions françaises se sont déclarées compétentes au titre d’un contentieux fiscal et que sa résidence française a également été retenue par les créanciers qui ont formé opposition à partage en France.
Sur la compétence quant à la succession immobilière, s’agissant des deux biens immobiliers situés à [Localité 23] et [Localité 31], elle soutient que le principe lex rei sitae, découlant de l’article 44 du code de procédure civile doit être écarté :
D’une part, parce que l’appartement de [Localité 31], bien qu’enregistré au nom de Mme [C], dépend en fait de la communauté pour avoir été acquis pendant le mariage et donnera lieu à reprise ou à requalification en donation s’il est démontré que celle-ci a utilisé des deniers communs ou propres à son mari dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qui relève également de la compétence des juridictions françaises,D’autre part, parce que les juridictions britanniques et américaines, par application du principe forum non conveniens ayant valeur normative en common law, se dessaisiraient certainement au profit de la France au regard de la langue de la procédure et des liens étroits des parties avec la France, outre que les pièces versées aux débats émanent d’autorités françaises,S’agissant du bien situé à [Localité 23], elle précise enfin qu’il a été mis en vente le 2 septembre 2015 de sorte que s’il a été vendu, son prix de vente dépend désormais de la succession mobilière.
S’agissant enfin de la compétence relative à la demande de liquidation et partage du régime matrimonial, elle fait valoir que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 est applicable aux procédures engagées postérieurement aux procédures introduites après le 29 janvier 2019 et n’est donc pas applicable en l’espèce, la demande de partage du régime matrimonial devant être réputée formée au jour de l’assignation en partage de la succession, soit le 29 mai 2018, dès lors qu’elle en constitue un préalable nécessaire. Elle soutient que s’agissant d’une demande accessoire à la demande en partage de la succession, ce sont les règles de compétence applicables aux successions qu’il convient d’appliquer.
Subsidiairement, elle soutient qu’en application de l’article 1070 du code de procédure civile, le lieu de résidence de la famille se trouvait bien en France jusqu’à ce que [M] [L] ne soit conduit par ruse aux Etats-Unis en septembre 2010.
Elle ajoute en toutes hypothèses que depuis la première assignation délivrée en 2011, les défenderesses n’ont jamais contesté la compétence des juridictions françaises.
Les consorts [L] demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession de [M] [L] et au partage du régime matrimonial, tout en soutenant à titre principal que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de partage du régime matrimonial en l’absence de demande expresse en ce sens.
S’agissant de la succession mobilière de [M] [L], elles soutiennent que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent dès lors que le dernier domicile du défunt était situé à [Localité 31] comme le mentionnent tous les actes établis après le décès, signés de tous les héritiers y compris Mme [H] [L], notamment l’acte de notoriété. Le défunt n’avait plus aucune adresse en France, le bail ayant été résilié.
Elles ajoutent que :
Les époux n’avaient aucun bien immobilier en France et avaient investi en Angleterre en 2009, avant leur déménagement, ce qui démontre leur intention d’y établir le centre de leurs intérêts patrimoniaux, ce que l’ensemble de la famille savait parfaitement, l’attestation de Mme [U] [L], mère du défunt n’ayant pas de valeur probante compte tenu de son âge, de sa relation avec la demanderesse et du contexte contentieux dans lequel elle a été établie,Leurs deux filles vivaient également en Angleterre et Mme [R] [C] et Mme [W] [L] y vivent toujours, Les intérêts économiques et professionnels du défunt n’étaient pas uniquement français mais la majorité de ses sociétés étaient immatriculées en Angleterre, Les règles de compétence revêtent un caractère impératif de sorte qu’il est indifférent qu’elles n’aient pas soulevé d’exception d’incompétence antérieurement, L’établissement d’une déclaration de succession était nécessaire même si le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, L’acte de notoriété a indiqué que la loi britannique serait applicable à la succession mobilière de sorte qu’il est indifférent qu’il ait été établi en France.
S’agissant de la succession immobilière, elles soutiennent qu’aucun des immeubles n’étant situé en France le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent et qu’il faut se placer au jour de décès pour apprécier le caractère mobilier ou immobilier d’un bien, de sorte que même si le bien de [Localité 23] est vendu, le partage du prix de vente relève de la compétence immobilière des Etats-Unis. Concernant le bien de [Localité 31], elles font valoir que Mme [H] [L] ne verse aux débats aucun certificat de coutume permettant de vérifier l’applicabilité du principe forum non conveniens.
S’agissant de la liquidation et du partage du régime matrimonial, elles font valoir sur le fondement de l’article 1070 du code de procédure civile que le juge compétent est celui du lieu de résidence de la famille soit les juridictions britanniques.
Sur ce,
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [H] [L] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [L], sous un titre intitulé «sur l’ouverture des opérations de liquidation de communauté et de succession de feu [M] [L] ».
Elle soutient dans ses écritures que la demande de partage de la communauté est un préalable nécessaire à celui de la succession.
Le tribunal analyse donc la demande de Mme [H] [L] comme tendant à ordonner non seulement le partage judiciaire de la succession de [M] [L] mais également le partage de l’indivision post-communautaire.
Il convient dès lors de vérifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de Mme [H] [L] relatives à la succession de [M] [L], soit sa demande de partage judiciaire et d’annulation du partage intervenu sans elle, ses demandes
relatives à son acceptation et à l’annulation de sa renonciation, ses demandes de rapport et relatives au recel successoral mais également sa demande de partage de la communauté.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire ayant relevé d’office son incompétence et invité les parties à conclure sur ce point, le moyen en défense de Mme [H] [L] selon lequel les défenderesses n’ont pas contesté la compétence du tribunal judiciaire de Paris est inopérant.
Sur la compétence pour connaître des demandes relatives à la succession [M] [L] étant décédé le [Date décès 1] 2010, soit antérieurement au [Date décès 6] 2015, les dispositions relatives à la compétence édictées par le Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ne sont pas applicables.
Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Par ailleurs, aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Il résulte des articles 102 et 720 du code civil que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt, lequel s’entend du lieu où il a son principal établissement.
En l’espèce, il est constant que les époux [L] [C] vivaient à [Localité 12], [Adresse 2] et que par courrier du 27 mai 2010, ils ont donné congé à leur propriétaire à compter du 31 août 2010.
Au jour du décès de [M] [L], il n’avait dès lors plus de domicile, ni même aucune résidence à [Localité 25].
A l’acte de notoriété du 2 mai 2012, il est indiqué que [M] [L] demeurait au jour de son décès à [Localité 31] (Royaume-Uni), [Adresse 4] [Localité 31]. Or, cet acte de notoriété a été signé par Mme [H] [L], alors qu’un litige existait déjà entre les héritiers puisqu’une première assignation avait été délivrée le 21 juin 2011, sans qu’elle n’émette aucune réserve sur cette mention relative au domicile du défunt.
Au contraire, l’acte de notoriété comporte une mention spécifique intitulée « détermination du domicile de la personne décédée – application des règles de conflit de lois françaises – lois compétentes » aux termes de laquelle, les requérants à l’acte, dont la demanderesse, ont expressément déclaré que [M] [L] a « vécu de 1982 au 31 août 2010 à [Localité 25] au [Adresse 3] [Localité 12]. Il a ensuite déménagé pour s’installer à [Localité 31] au [Adresse 4] [Localité 31] où il a vécu avant de se rendre à [Localité 23] pour se faire soigner, où il est décédé. Au regard des décisions rendues en la matière par la jurisprudence française, la détermination du domicile s’effectue eu égard aux circonstances de fait et de l’intention de la personne de se fixer dans tel ou tel pays. A cet endroit, les requérants déclarent que Monsieur [M] [L] avant son décès avait l’intention de fixer son domicile à [Localité 31] (…) ».
Cette mention expresse insérée dans un acte signé de tous les héritiers corrobore l’affirmation des défenderesses selon laquelle les époux [C] [L] avaient décidé de s’installer à [Localité 31] où leurs deux filles étaient scolarisées.
Mme [H] [L] a d’ailleurs également déclaré à deux reprises, dans sa propre renonciation à la succession du 8 janvier 2014 et dans la renonciation au nom de sa fille mineure, du 5 mars 2014, que l’adresse du dernier domicile de [M] [L] était « [Adresse 4] à [Localité 31] – Royaume-Uni ».
De même, dans ses dernières écritures avant le jugement du 11 mai 2023, elle indiquait que [M] [L] et son épouse s’étaient installés à [Localité 31], ce qui a conduit le tribunal a soulever d’office son incompétence.
Elle soutient désormais que ce déménagement a été imposé à [M] [L] par son épouse, qui le savait en fin de vie, alors qu’il ne souhaitait pas quitter [Localité 25] où il avait toutes ses attaches. Elle en déduit qu’il convient de considérer que le dernier domicile du défunt se situait bien à [Localité 25], la compétence des juridictions britanniques, si le dernier domicile devait être fixé à [Localité 31], résultant uniquement de la fraude de Mme [R] [C].
Toutefois, dès le mois de mai 2010, soit six mois avant son décès, [M] [L] a bien délivré congé de son appartement parisien, étant observé que le courrier de résiliation est signé par [M] [L] lui-même et que même si Mme [H] [L] met en doute l’authenticité de cette signature, elle n’a formé aucun incident de vérification d’écriture.
S’il a toujours vécu en France où il conservait ses attaches, il a donc malgré tout fait le choix de donner congé de son appartement parisien pour partir vivre à [Localité 31] dans l’appartement acquis au nom de son épouse et il n’est pas contesté par Mme [H] [L] que les époux ont également scolarisé leurs filles à [Localité 31].
Cela démontre que [M] [L] avait l’intention de s’établir durablement à [Localité 31], alors que les époux pouvaient tout à fait conserver cet appartement compte tenu de leurs moyens financiers, si leur intention était de ne quitter [Localité 25] que provisoirement, notamment pour bénéficier de soins momentanés à [Localité 31] ou à [Localité 23].
Les deux attestations produites par Mme [H] [L] pour soutenir que [M] [L] n’avait pas l’intention de quitter [Localité 25] et y a été contraint par son épouse, émanent de la mère du défunt, grand-mère de la demanderesse et de son conjoint et ne sont corroborées par aucun élément médical établissant que [M] [L] n’était pas sain esprit et n’était ainsi pas capable de décider de façon éclairée de son lieu de vie.
En effet, les nombreux éléments médicaux versés aux débats établissent, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté, que [M] [L] souffrait d’un cancer mais il ne ressort d’aucune de ces pièces que ses capacités cognitives étaient atteintes et que son discernement ait été affecté par sa maladie.
Dès lors, même s’il y a effectivement vécu très peu de temps, le dernier domicile de [M] [L] était à [Localité 31] et non à Paris et le tribunal judiciaire de Paris n’est donc pas compétent pour connaître des demandes de Mme [H] [L] relatives à sa succession mobilière.
Il n’est par ailleurs pas allégué par la demanderesse que [M] [L] était propriétaire d’immeubles à [Localité 25], ni même en France, les seuls biens immobiliers mentionnés par les parties étant un appartement situé à [Localité 31] – qui semble au demeurant ne pas dépendre de la succession mais soit constituer un bien propre de Mme [R] [C] soit un bien commun – et un appartement situé à [Localité 23].
Il n’y a donc pas lieu en application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile de conserver la compétence du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la succession immobilière de [M] [L].
Mme [H] [L] invoque l’application « vraisemblable » par les juridictions britanniques ou américaines de l’exception forum non conveniens qui les conduiraient à désigner les juridictions françaises pour connaître des demandes relatives à la succession immobilière.
Toutefois, en application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il n’appartient dès lors pas au juge français, qui constate son incompétence, d’appliquer la règle de conflit de juridictions étrangères, étant observé au surplus que l’application de l’exception de forum non conveniens est une faculté pour les juridictions de common law qui connaissent cette exception de sorte qu’il n’est pas démontré avec certitude que le juge britannique ou le juge américain renverrait le règlement de la succession immobilière devant les juridictions françaises qui sont incompétentes pour connaître du partage de la succession mobilière et, ainsi que cela résulte des motifs ci-dessous, pour connaître du règlement du régime matrimonial.
Il sera enfin observé que les moyens développés par Mme [H] [L] selon lesquelles une déclaration de succession a été effectuée en France et les juridictions fiscales se sont déclarées compétentes sont inopérants dès lors que les règles de compétence en matière de succession rappelées ci-dessus sont différentes des règles en matière fiscale.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de Mme [H] [L] relatives à la succession de [M] [L].
Sur la compétence pour connaître des demandes relatives au partage de la communauté
En application de son article 69, les dispositions relatives à la compétence du Chapitre II du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ne s’appliquent qu’aux procédures engagées après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, Mme [H] [L] a formé pour la première fois une demande de partage de la communauté par conclusions signifiées le 13 juillet 2023, soit postérieurement au 29 janvier 2019.
Il ne saurait être considéré que cette demande était déjà implicitement formée dès l’introduction de l’instance le 29 mai 2018, alors que le partage de la succession n’implique pas nécessairement le partage de la communauté et alors même que le tribunal a expressément relevé dans son jugement du 11 mai 2023 que Mme [H] [L] n’avait formé aucune demande relative au partage de l’indivision post-communautaire des époux.
Les dispositions relatives à la compétence du Règlement du 24 juin 2016 sont donc applicables.
Aux termes de l’article 15 de ce règlement, la juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de régime matrimonial pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.
L’article 4 dispose que lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du Règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Or, ainsi que cela a été jugé ci-dessus, les dispositions du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ne sont pas applicables à l’espèce, [M] [L] étant décédé avant le [Date décès 6] 2015.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 6 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, lesquelles disposent que lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le dernier domicile, qui se confond ici avec le lieu de la dernière résidence habituelle des époux, était à [Localité 31], où réside toujours Mme [R] [C] au moment de la saisine du tribunal en partage de la communauté.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de la demande de partage du régime matrimonial des époux [L] [C].
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris et plus généralement les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actions de Mme [H] [L] relatives à la succession de [M] [L] et au partage du régime matrimonial des époux [L] et [C] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dommages et intérêts
Mme [H] [L] demande également et en tout état de cause au tribunal de condamner solidairement ou in solidum les défenderesses sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de leurs manœuvres déloyales pour la tromper sur la composition du patrimoine de [M] [L], dans le but d’obtenir sa renonciation à la succession et la priver d’une part conséquente dans le patrimoine successoral estimé à plusieurs centaines de millions d’euros, du versement des dividendes et intérêts qu’elle aurait pu en retirer.
Les consorts [L] opposent qu’elles n’ont commis aucune faute et que Mme [H] [L] a renoncé à la succession de son père en toute connaissance de cause et sans avoir subi aucune pression de leur part.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l’appréciation de l’existence d’une faute des consorts [L] et de l’existence d’un préjudice qui conditionne la décision du tribunal sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [L] dépend de l’issue de la procédure relative à la succession de [M] [L] et au partage du régime matrimonial et notamment de la décision qui sera prise sur le point de savoir si Mme [H] [L] est ou non acceptante de la succession et le cas échéant, sur les demandes relatives au recel et à l’annulation de la renonciation pour dol.
Or le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes.
Il convient dans ces conditions et en application de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [L] dans l’attente de la décision des
juridictions étrangères compétentes pour connaître des demandes relatives à la succession et au régime matrimonial.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [L] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [R] [C] veuve [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [L] prises ensemble la somme de 4 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mme [H] [L] relatives à la succession de [M] [L] et au régime matrimonial des époux [M] [L] et [R] [C] et en particulier des demandes tendant à :
Ordonner le partage de la succession de [M] [L], Ordonner le partage du régime matrimonial des époux [L] [C], Juger inopposable la renonciation du 8 janvier 2014, Prononcer la nullité de la renonciation du 8 janvier 2014,Prononcer la nullité du partage déjà intervenu de la succession de [M] [L],Appliquer les peines du recel successoral à Mme [R] [C] veuve [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [L], Ordonner le rapport et la réduction de plusieurs donations, Désigner un notaire, Ordonner la communication de pièces,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Ordonne un sursis à statuer sur la demande de Mme [H] [L] de condamnation de Mme [R] [C] veuve [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [L] à lui payer la somme de 1 000 000 euros de dommages et intérêts, jusqu’à la décision des juridictions étrangères compétentes sur les demandes relatives à la succession et au régime matrimonial,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 13 h 30 pour justifier de la survenance de la cause du sursis à statuer et le cas échéant, pour conclusions en demande,
Condamne Mme [H] [L] aux dépens,
²
Condamne Mme [H] [L] à payer à Mme [R] [C] veuve [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [L] prises ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Claire ISRAEL