Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01937 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQN
Le 31 Octobre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence $ l’absence de Monsieur [K] [O] [D], régulièrement convoqué, assisté de $ représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Octobre 2024 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [K] [O] [D] né le 08 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [K] [O] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er juillet 2021 par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse, en raison de troubles mentaux ayant conduit à un passage à l’acte hétéro-agressif grave, dans un contexte de délire de persécution, réintégré le 29 juin 2023 puis de nouveau réintégré le 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention ayant par décision en date du 13 octobre 2023, ordonné le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le patient a ensuite bénéficié de la mise en place d’un programme de soins du 7 novembre 2023 au 24 octobre 2024, date à laquelle il a été réintégré en hospitalisation complète à des fins de gestion de crise. L’intéressé présentait un tableau clinique associant logorrhée, troubles du comportement, intolérance à la frustration, et refus du cadre de soins. Il avait également été constaté l’expression d’un vécu délirant mégalomaniaque et de toute puissance.
Son conseil soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical mensuel du mois de novembre 2023 n'est pas produit.
L'article L 3212-7 du code de la santé publique dispose qu' « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
Pour autant, l'intéressé a fait l'objet le 7 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. Dans ces conditions un certificat médical concernant le mois de décembre 2023 n'était pas requis.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Le 28 octobre, le collège a rendu un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Le même jour, l'avis motivé du médecin psychiatre, accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, indiquait que Monsieur [K] [O] [D] ne présente plus de manifestation psychiatrique perturbant le comportement. Néanmoins, compte tenu des constatations récentes, le maintien de la mesure est sollicité, dans l’attente de la consolidation de l’épisode en cours.
Si le conseil de M. [D] fait valoir que tant le collège que le médecin psychiatre dans son avis motivé du 28 octobre 2024 se déclarent en faveur de la levée de la mesure dès lors que son état se stabilise, ces avis sont tous deux conditionnés à la stabilisation de l'état de patient, laquelle reste à confirmer.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [O] [D].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
? requérant avisé par email
? par email reçu copie ce jour l’établissement
? reçu copie ce jour l’avocat par plex
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment