Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 mars 2024. 24NT00474
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00474
Date de décision :
7 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 6 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour un motif de visite familiale.
Par un jugement n° 2305122 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 6 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- M. A ne démontre pas avoir les moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France et ne justifie pas de l'activité professionnelle qu'il exerce au Sénégal ;
- ne justifiant pas d'attaches économiques et familiales réelles au Sénégal et compte tenu de la présence de son épouse en France à qui il vient rendre visite, il existe un risque de détournement de l'objet du visa ;
- la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 24NT00473 enregistrée le 16 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2305122 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. M. A, ressortissant sénégalis né le 10 février 1987 à Missirah (Sénégal), a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Cette demande a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 6 février 2023. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance et a rejeté le surplus de conclusions de la demande.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 février 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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