Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 janvier 2023 - RG N°20/00592 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 70B - Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [A] [V] [T] [S] épouse [O]
née le 28 Février 1937 à [Localité 26], retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE - Syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [J] [Z] es qualité de syndic bénévole, domicilié
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. M.O. société civile immobilière, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 397 917 063 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [W] [F]
né le 08 Octobre 1983 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [R] [H], [E] [M] épouse [W] [F]
née le 08 Janvier 1985 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte du 28 septembre 2010, M. [G] [W] [F] et son épouse Mme [R] [M] ont acquis de M. [I] [S] une maison d'habitation cadastrée AP [Cadastre 10] et située [Adresse 4], ainsi que deux parcelles numérotées [Cadastre 9] et [Cadastre 12] constitutives d'un chemin d'accès vers la parcelle [Cadastre 10].
Les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] étaient antérieurement numérotées respectivement [Cadastre 21], [Cadastre 3] et [Cadastre 23].
Mme [A] [S] épouse [O] est propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 14] sur laquelle est construite une maison d'habitation.
Cette parcelle était antérieurement numérotée [Cadastre 22].
Sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 6] se trouve un immeuble en copropriété, propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
Cette parcelle, avec la [Cadastre 5], était antérieurement avant division numérotée [Cadastre 18], puis [Cadastre 13] et enfin [Cadastre 8].
Sur la parcelle AP [Cadastre 5], se trouve une maison d'habitation dont la SCI MO est propriétaire.
Cette parcelle était antérieurement numérotée [Cadastre 24].
Par actes des 4 mai 2020, M. et Mme [W] [F] ont fait assigner Mme [A] [S], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la SCI MO devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de les voir notamment condamnés à libérer l'emprise sur leur parcelle ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 janvier 2023, le tribunal :
- a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leurs demandes relatives à la reconnaissance et la fixation de l'assiette de servitudes conventionnelles ou légales de passage sur les parcelles AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] au profit des parcelles AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6],
- a rappelé que les parcelles AP [Cadastre 12], AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle AP [Cadastre 14],
- a interdit le passage à tout piéton et tout véhicule sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 10], à l'exception des bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle existant au bénéfice de la parcelle AP [Cadastre 14],
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] à faire déplacer leurs compteurs d'eau sur leur propriété à leur frais et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un delai de 180 jours courant à compter de la signification de la décision, pendant une durée de 18 mois,
- a débouté M. et Mme [W] [F] de leur demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance,
- a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leur demande de désignation d'un géomètre-expert aux fins de borner la parcelle AP [Cadastre 10] dans ses angles nord-est et sud-est,
- a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leur demande d'injonction à M. et Mme [W] [F] de cesser de garer leur voiture sur l'assiette des servitudes et de supprimer les poteaux sur les parcelles AP [Cadastre 12] et AP [Cadastre 9],
- a condamné in solidum M. et Mme [W] [F] à faire enlever les plots de béton sur la parcelle AP [Cadastre 12], sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 180 jours courant à compter de la signification de la décision, pendant une durée de 18 mois,
- a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leurs demandes indemnitaires,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- a condamné in solidum la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] aux dépens de l'instance,
- a condamné in solidum la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] à payer à M. et Mme [W] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a écarté l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle
- qu'il ressortait des différents actes authentiques de vente qu'aucune servitude de passage ne grevait la parcelle [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- que la seule servitude de passage pour laquelle les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] constituaient les fonds dominants grevait la parcelle [Cadastre 12],
- qu'il n'était dès lors retenu l'existence d'aucune servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 10], hormis celle permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 14] telle qu'établie par acte du 31 janvier 1968 ;
Sur l'acquisition par la possession d'une servitude légale de passage
- que la servitude dont la possession était revendiquée était une servitude de passage discontinue,
- qu'elle ne pouvait donc s'établir que par titre ;
Sur la servitude du père de famille
- que la servitude de passage étant discontinue, elle ne saurait constituer un titre du fait de la destination du père de famille ;
Sur le chemin d'exploitation
- que les différentes parcelles appartenaient aux parties par titre dont la matérialité et l'assise n'étaient pas contestées,
- que le chemin visé par les parties portant sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] n'était donc pas un chemin d'exploitation ;
Sur l'état d'enclave
- que l'acte du 15 décembre 1977 avait créé une servitude de passage entre la parcelle [Cadastre 23] devenue [Cadastre 12] et la parcelle [Cadastre 8] devenue [Cadastre 5], puis par division [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- qu'il ne pouvait être constaté, à la lecture des plans de servitudes et notamment celui du 10 mai 2010, que le découpage de la parcelle [Cadastre 5] dans sa jonction avec la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 12] était continu et ménageait un espace d'accès à la parcelle [Cadastre 12] le long de la parcelle [Cadastre 9],
- que l'établissement d'une servitude de passage en 1977 au bénéfice de la parcelle [Cadastre 5], et non sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], démontrait qu'il avait été envisagé que l'accès à la parcelle [Cadastre 5] se fasse uniquement depuis la parcelle [Cadastre 12],
- que la SCI MO, Mme [A] [S] et le syndicat des copropriétaires ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité d'établir une voie de passage sur ce passage continu entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 12],
- qu'il n'était pas démontré que l'accès à la voie publique par la parcelle [Cadastre 15] était impossible, alors que cette parcelle disposait d'un accès direct à la voie publique,
- qu'il n'était pas démontré que le chemin d'accès planifié lors de la construction de la copropriété ne passait pas par la parcelle [Cadastre 10],
- que la preuve de l'état d'enclavement n'était donc pas rapportée,
- que dès lors, en l'absence de servitude de passage conventionnelle, de prescription acquisitive, de servitude du père de famille et de l'existence d'un chemin d'exploitation et d'état d'enclave, il n'était pas reconnu un droit de passage au bénéfice de la SCI MO et du syndicat des copropriétaires, ces derniers devant être déboutés de leur demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- que l'existence de la servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle [Cadastre 14] n'étant pas contestée par les époux [W] [F], elle serait simplement rappelée ;
Sur la désignation d'un géomètre expert en bornage
- que le plan des servitudes de la commune de [Localité 27] établi le 10 mai 2010 permettait d'apprécier l'orientation topographique de la parcelle [Cadastre 10],
- que le constat d'huissier du 10 décembre 2019 relevait l'existence de bornes,
- que la désignation d'un nouvel expert apparaissait alors sans objet ;
Sur les compteurs d'eau
- qu'il n'était pas contesté qu'ils étaient situés sur la propriété des consorts [W] [F],
- que la copropriété ayant été créée en 2005, l'accord qui avait été donné par M. [I] [S] en 1993 portait essentiellement sur le passage des conduites d'eau et des compteurs existants à l'époque,
- que cet accord, non constaté par un titre, n'apparaissait plus valable,
- que les compteurs devaient en conséquence être déplacés ;
Sur le stationnement et la libération du passage
- qu'il ne ressortait pas du constat d'huissier du 23 mai 2022 que le véhicule de M. et Mme [W] [F], stationné partiellement sur le chemin menant à la parcelle [Cadastre 14], l'était de manière dangereuse ou empêchait ou restreignait l'exercice du droit de passage de Mme [A] [S],
- que les poteaux évoqués n'étaient pas suffisamment identifiés,
- que les plots en béton devaient être enlevés par les consorts [W] [F] de manière à permettre l'exercice du droit de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Sur les demandes indemnitaires
- qu'aucun moyen n'était développé par les époux [W] [F] au soutien de leur demande indemnitaire,
- que le préjudice invoqué n'était ni démontré dans son existence, ni dans son quantum.
-oOo-
Par déclaration du 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la SCI MO et Mme [A] [S] ont relevé appel du jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes relatives à la reconnaissance et la fixation de l'assiette de servitudes conventionnelles ou légales de passage sur les parcelles AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] au profit des parcelles AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6],
- a interdit le passage à tout piéton et tout véhicule sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 10] à [Localité 27] à l'exception des bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle existant au bénéfice de la parcelle AP [Cadastre 14],
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] à faire déplacer leur compteur d'eau sur leur propriété à leurs frais et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 180 jours courant
à compter de la signification de la décision, pendant une durée de 18 mois,
- les a déboutés de leur demande de désignation d'un géomètre expert aux fins de borner la parcelle AP [Cadastre 10] dans ses angles nord-est et sud-est,
- les a déboutés de leur demande d'injonction à M. et Mme [W] [F] de cesser de garer leur voiture sur l'assiette des servitudes et de supprimer les poteaux sur les parcelles AP [Cadastre 12] et AP [Cadastre 9],
- les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [W] [F] la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont déposé leurs conclusions au fond le 21 mai 2023 et M. et Mme [W] [F] ont constitué avocat le 3 mars 2023.
Constatant l'absence de conclusions transmises avant le 21 août 2023, le conseiller de la mise en état, par ordonnance d'incident du 27 février 2024 :
- a déclaré irrecevables les conclusions de M. [G] [W] [F] et Mme [R] [M] transmises le 11 octobre 2023 ainsi que leur appel incident et les a déclarés irrecevables en leur défense,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 mars 2024, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer ou réformer le jugement du 3 janvier 2023 en ce qu'il :
. les a déboutés de leur demande relative à la reconnaissance et la fixation de l'assiette de servitude conventionnelle ou légale de passage sur les parcelles AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] au profit des parcelles AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6],
. a interdit le passage de tout piéton et tout véhicule sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 10] à [Localité 27], à l'exception des bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle existant au bénéfice de la parcelle AP [Cadastre 14],
. a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [O] à faire déplacer leur compteur d'eau sur leur propriété à leurs frais et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 180 jours courant à compter de la signification de la décision, pendant une durée de 18 mois;
. les a déboutés de leur demande de désignation d'un géomètre expert aux fins de borner la parcelle AP [Cadastre 10] dans ses angles nord-est et sud-est,
. les a déboutés de leur demande d'injonction à M. et Mme [W] [F] de cesser de garer leur voiture sur l'assiette des servitudes et de supprimer les poteaux sur les parcelles AP [Cadastre 12] et AP [Cadastre 9],
. les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
. s'est réservé la liquidation des astreintes,
. les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [W] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme [W] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- de dire et juger ou reconnaître ou rappeler que les parcelles AP [Cadastre 12], AP131 et AP [Cadastre 10] sises sur la commune de [Localité 27] '[Localité 25]' appartenant à M. et Mme [W] [F] sont grevées de servitudes conventionnelles de passage non seulement au profit de la parcelle AP [Cadastre 14] (ce qui est reconnu) mais également des parcelles AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6] appartenant respectivement à la SCI MO et au syndicat des copropriétaires,
A défaut,
- de reconnaître ou fixer l'existence d'une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 12], AP[Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] sises sur la commune de [Localité 27] '[Localité 25]' appartenant à M. et Mme [W] [F], fonds servant, au profit des parcelles cadastrées AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6], fonds dominants, appartenant aux appelants,
En tout état de cause :
- de constater ou fixer l'assiette de la servitude consistant en un chemin d'accès aux parcelles AP [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] et figurant sur les plans annexés aux actes de propriété (notamment plan de division parcellaire), cette assiette ayant fait l'objet d'une prescription acquisitive par les propriétaires desdits fonds pour être utilisée depuis plus de trente ans,
- de désigner un géomètre-expert avec pour mission de borner la parcelle AP [Cadastre 10] dans ses angles nord-est et sud-est aux frais de M. et Mme [W] [F],
- d'ordonner ou de condamner les époux [W] [F] à libérer le chemin objet des servitudes de passage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'interdire à M. et Mme [W] [F] de garer leur véhicule sur l'assiette des servitudes, axe de passage,
- de les condamner in solidum à supprimer ou faire enlever les poteaux et plots installés sur les parcelles AP [Cadastre 12] et AP [Cadastre 9] sous la même astreinte,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] [F] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- de diminuer le quantum et la durée de l'astreinte prononcée contre eux,
- de leur accorder un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour l'exécution de l'interdiction de passage à tout piéton ou véhicule sur la parcelle AP [Cadastre 10] ainsi que l'obligation de déplacer les compteurs,
- de condamner les intimés aux entiers dépens.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024.
Elle a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les conclusions déposées par les époux [W] [F] ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu'ils sont réputés ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
I. Sur l'existence de servitudes conventionnelles de passage
Les appelants font valoir que le chemin constitué des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] pour partie, puis [Cadastre 10] pour partie, est un accès non seulement à la parcelle [Cadastre 10] de M. et Mme [W]-[F], mais également à la parcelle [Cadastre 14] de Mme [A] [S], à la parcelle [Cadastre 6] de la copropriété et à la parcelle [Cadastre 5] de la SCI MO. Ils précisent que le droit de passage qui leur est accordé existait dans tous les actes et font valoir qu'il existe bien une servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 10], fonds servant, au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], fonds dominants, à l'instar de la servitude bénéficiant à la parcelle [Cadastre 14].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 637 du code civil : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.'
L'article 686 du même code dispose : 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.'
En l'espèce, il ressort du document hypothécaire normalisé du 28 septembre 2010 se rapportant à l'acquisition des parcelles [Cadastre 10],[Cadastre 9] et [Cadastre 12] par M. et Mme [W] [F] (pièce appelant N°1), sous le titre 'Rappel de servitude', que le vendeur a déclaré qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune autre servitude que les suivantes :
- aux termes de l'acte reçu par Maître [Y] [B], notaire, le 19 décembre 1967, contenant donation de la parcelle [Cadastre 21] (devenue [Cadastre 10]), il figure une partie comprise dans les numéros [Cadastre 22] (devenue [Cadastre 14]), [Cadastre 20] et [Cadastre 19] qui est grevée d'une servitude de passage réciproque au profit de la parcelle [Cadastre 21],
- aux termes de l'acte reçu par Maître [Y] [B], notaire, le 31 janvier 1968, une fraction de la parcelle [Cadastre 22] (devenue [Cadastre 14]) est grevée d'une servitude de passage réciproque au profit de la parcelle [Cadastre 21] (devenue [Cadastre 10]), et une fraction des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 23] (devenue [Cadastre 12]), [Cadastre 24] (devenue [Cadastre 9]) et [Cadastre 3] (devenue [Cadastre 5]) est grevée d'une servitude de passage réciproque au profit de la parcelle [Cadastre 22],
- aux termes de l'acte reçu par Maître [I] [P], notaire, le 15 décembre 1977, il est constitué sur la parcelle [Cadastre 24] (devenue [Cadastre 5]) un droit de passage tous usages au profit de la parcelle [Cadastre 7], et sur la parcelle [Cadastre 23] (devenue [Cadastre 12]), un droit de passage tous usages au profit de la parcelle [Cadastre 8] (devenue [Cadastre 5]) l'acte précisant que chacun de ces droits de passage est accordé à titre perpétuel et réel et s'exercera sur toute la largeur des parcelles concernées afin de permettre l'accès à la [Adresse 29].
Par ailleurs :
- le règlement de copropriété avec état descriptif de division établi le 13 septembre 2005 relatif à l'immeuble situé [Adresse 2] et édifié sur la parcelle [Cadastre 6] constitue au profit de la copropriété, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la SCI MO et rappelle les droits de passage constitués par acte du 15 décembre 1977 ainsi que ceux figurant à l'acte du 31 janvier 1968 (pièce appelants N°6),
- l'acte de vente du 7 novembre 2019 portant sur l'acquisition d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 2] proprétaire de la parcelle [Cadastre 6] rappelle que le bien supporte notamment les servitudes instituées par l'acte du 15 décembre 1977 (pièce appelants N°31).
Il est ainsi observé :
- qu'une partie de la parcelle [Cadastre 14] est grevée d'une servitude de passage réciproque au profit de la parcelle [Cadastre 10] (acte du 19 décembre 1967),
- qu'une partie de la parcelle [Cadastre 14] est grevée d'une servitude de passage réciproque au profit de la parcelle [Cadastre 10] (acte du 31 janvier 1968),
- que les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] sont grevées d'une servitude de passage réciproque au profit de la parcelle [Cadastre 14] (acte du 31 janvier 1968),
- que sur la parcelle [Cadastre 12] est grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 5] s'exerçant sur toute la largeur des parcelles concernées afin de permettre l'accès à la [Adresse 29] (devenu [Adresse 28]).
Il est ainsi constaté l'existence des servitudes de passage conventionnelles réciproques suivantes :
- celle qui grève les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14],
- celles qui grèvent les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 14],
- celle qui grève la parcelle [Cadastre 12] au profit de la parcelle [Cadastre 5].
Aucun élément ne permet donc d'établir que la parcelle [Cadastre 5], propriété de la SCI MO et la parcelle [Cadastre 6], propriété du syndicat des copropriétaires, bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes relatives à la reconnaissance et la fixation de l'assiette de servitudes conventionnelles ou légales de passage sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
En revanche, Mme [A] [S], propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] bénéficiant d'une servitude de passage réciproque sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 9], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rappelle que ces parcelles sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 14].
II. Sur la demande de reconnaissance et de fixation de l'assiette de servitude conventionnelle ou légale de passage sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et sur la demande de constatation ou de fixation de l'assiette de la servitude consistant en un chemin d'accès aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] en raison de la prescription acquisitive
Subsidiairement, les appelants font valoir que le droit de passage qui bénéficierait aux fonds cadastrés [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la partie de la parcelle [Cadastre 10] est fondé sur la prescription acquisitive trentenaire, sur la servitude du père de famille, ainsi que sur l'état d'enclave. Ils expliquent que la configuration du chemin est la même depuis plus de trente ans, renvoyant en cela aux plans, que les parcelles ont été divisées, et que le passage est un chemin d'exploitation qui avait à l'origine pour objet de desservir les différentes parcelles. Ils font en outre valoir l'état d'enclave, soutenant qu'il est impossible de prévoir un passage sur les fonds divisés pour accéder sur la route départementale 683, que Mme [S] ne dispose d'aucun passage depuis sa parcelle [Cadastre 5] débouchant sur la route départementale et qu'il n'y a aucun autre accès que celui matérialisé par le chemin passant à l'extrémité de la parcelle [Cadastre 10] qui constitue la voie d'accès la plus adaptée à la configuration des lieux au regard de l'écran végétal et du dénivelé. Ils demandent que soit constatée ou reconnue l'existence d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Réponse de la cour :
Sur la prescription
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 691 du code civil : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.'
Il est constant que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par la prescription trentenaire.
En l'espèce, il a été jugé supra que l'existence de la servitude de passage revendiquée n'est établie par aucun titre.
Dès lors, ainsi que pertinemment relevée par le tribunal, compte-tenu du caractère discontinu de la servitude de passage, la demande de reconnaissance ou de fixation de la servitude fondée sur la prescription acquisitive sera rejetée.
Sur la servitude du père de famille
Selon l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
L'article 694 du même code dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
En l'espèce, il est constaté que si les appelants font valoir la servitude du père de famille en indiquant que les parcelles ont été divisées, ils ne développent ni ne démontrent par aucun élément que les fonds séparés ont appartenu initialement au même propriétaire, que c'est par ce propriétaire que l'aménagement constitutif de la servitude a été réalisé, que lors de la division du fonds il existait des signes apparents de la servitude, et que l'acte par lequel se serait opérée la séparation du fonds ne contient aucune disposition contraire à l'existence ou au maintien de la servitude.
La demande de reconnaissance ou de fixation de la servitude fondée sur la servitude du père de famille sera en conséquence rejetée.
Sur le chemin d'exploitation
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'.
En l'espèce, si les appelants soutiennent que le passage doit être considéré comme un chemin d'exploitation au motif qu'il avait pour origine de desservir les parcelles, ils ne l'établissent par aucun élément.
Le chemin invoqué ne résultant par ailleurs pas d'une convention, son assimilation à une servitude de passage est en conséquence rejetée.
Sur l'état d'enclave
Aux termes de l'article 682 du code civil : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
L'article 684 du même code dispose que : 'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.'
En l'espèce, il a été constaté :
- que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne bénéficient pas d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9],
- que la parcelle [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 12],
- que la parcelle [Cadastre 14] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 9].
Par ailleurs, il ressort du règlement de copropriété avec état descriptif de division du 13 septembre 2005 que la parcelle [Cadastre 6], qui résulte de la division de la parcelle [Cadastre 5], bénéficie d'un droit de passage sur celle-ci qui s'effectue sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur et qui peut être exercé par tout moyen et tout véhicule, et la parcelle [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 12] qui est constitutive du chemin qui permet l'accès au [Adresse 28], lequel débouche sur la RD 683.
Si, s'agissant des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], les appelants soutiennent qu'il ne peut être accédé au chemin situé sur la parcelle [Cadastre 12] en raison d'un dénivelé de plus de 8 mètres de hauteur au pied de la copropriété, le constat d'huissier qui est produit à cet effet ne contient aucune mesure justifiant de cette déclivité, et l'impossibilité qui est invoquée de procéder à l'aménagement des fonds de manière à accéder directement au chemin utilisé pour accéder à la [Adresse 30] n'est démontrée par aucune pièce.
En outre, il est remarqué que la pièce N°19, à laquelle les appelants renvoient pour établir que les permis de construire qui ont été déposés pour la maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 5] et pour l'immeuble sur la parcelle [Cadastre 6] ont été refusés en raison de la sortie directe qui était prévue sur la RD 683, ne les concerne pas mais se rapporte aux parcelles numérotées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (cf pièce 19 verso), et le plan des servitudes qui est versé en pièce N°2 montre bien que la parcelle [Cadastre 5], dans sa jonction avec la parcelle [Cadastre 9], dispose d'un accès direct sur le chemin cadastré [Cadastre 12] qui la borde et qui débouche sur la [Adresse 30].
La parcelle [Cadastre 6] étant titulaire d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5], laquelle bénéficie d'un passage sur la parcelle [Cadastre 12] qui permet l'accès à la [Adresse 30], la preuve de l'état d'enclavement de ces parcelles n'est donc pas rapportée.
La situation relative à la parcelle [Cadastre 14] n'ayant suscité aucun débat, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leurs demandes relatives à la reconnaissance et la fixation de l'assiette de servitudes conventionnelles ou légales de passage sur les parcelles AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] au profit des parcelles AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6], et rappelé que les parcelles AP [Cadastre 12], AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 10] sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle AP [Cadastre 14].
III. Sur l'interdiction de passage de tout piéton et tout véhicule sur la parcelle [Cadastre 10], à l'exception des bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle existant au bénéfice de la parcelle AP [Cadastre 14]
Les appelants indiquent qu'en première instance, les époux [W] [F] n'ont pas contesté l'existence d'un droit de passage grevant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9], et qu'ils n'ont sollicité d'interdiction de passage que pour leur parcelle [Cadastre 10]. Ils expliquent que la création d'un autre accès poserait difficulté et demandent, subsidiairement, qu'il leur soit accordé un délai pour l'exécution de l'interdiction de passage.
Réponse de la cour :
La seule servitude de passage qui existe sur le fonds cadastré [Cadastre 10] étant celle qui profite à la parcelle [Cadastre 14], et la SCI MO et le syndicat des copropriétaires étant déboutés de leur demande relative à la reconnaissance et la fixation de l'assiette de servitudes de passage sur la parcelle [Cadastre 10], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a interdit le passage à tout piéton et tout véhicule sur cette parcelle, à l'exception des bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle existant au bénéfice de la parcelle [Cadastre 14].
IV. Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert avec pour mission de borner la parcelle AP [Cadastre 10] dans ses angles nord-est et sud-est
Les appelants indiquent qu'il est nécessaire que la parcelle [Cadastre 10] soit bornée pour ses angles nord-est et sud-est de manière précise afin de définir clairement le périmètre contigu aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 14].
Réponse de la cour :
Il est constaté que le plan des servitudes de la commune de [Localité 27] qui est produit par les appelants en pièce N°2, fait ressortir la présence de bornes en métal situées à l'angle nord de la parcelle [Cadastre 10], ainsi qu'au nord-est à l'angle de la parcelle [Cadastre 10] et de la parcelle [Cadastre 9].
Les premiers juges ont par ailleurs relevé que le constat d'huissier dressé par Maître [L] le 10 décembre 2019 et qui étaient produits par les intimés ne faisait l'objet d'aucune discussion sur le fait qu'il mentionnait l'existence d'une borne située en limite des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9], d'une borne dans la pente d'accès à la parcelle [Cadastre 5] et d'une borne le long de l'accès à la parcelle [Cadastre 14] correspondant à l'angle sud-est.
L'imprécision du bornage invoqué par les appelants n'étant en outre démontré par aucune pièce, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
V. Sur les compteurs d'eau
Les appelants s'opposent au déplacement de leurs compteurs d'eau en faisant valoir que l'alimentation en eau potable provient d'une conduite publique qui débute [Adresse 28] pour arriver dans un regard situé sur la propriété de M. et Mme [W] [F]. Ils soutiennent que l'installation date de 1993 et qu'elle a été décidée, installée et financée par prescription de la commune de [Localité 27] et du syndicat intercommunal des eaux. Ils précisent que l'existence de la servitude de passage des canalisations a été portée à la connaissance des époux [W] [F] dans leur acte de propriété et que c'est le service des eaux qui se charge de la relève des compteurs. Subsidiairement, il concluent au rejet de l'astreinte, expliquant que la conduite est publique et que le déplacement des compteurs ne dépend pas d'eux. Plus subsidiairement, ils demandent à la cour de diminuer le quantum et la durée de l'astreinte en l'absence de préjudice causé et au regard de l'accord qui était intervenu par le passé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 545 du code civil : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
En l'espèce, il est observé que le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que les compteurs d'eau des appelants se trouvaient situés sur la propriété de M. et Mme [W]-[F], et il est constaté que cette situation n'est pas non plus discutée dans le cadre de cette instance.
Si les appelants fondent leur opposition au déplacement des compteurs d'eau sur la circonstance que l'alimentation en eau potable provient d'une conduite publique qui fait l'objet d'une servitude de passage figurant à l'acte de propriété des époux [W] [F], ils n'établissent par aucun élément le titre ou l'accord qui les auraient autorisés à installer leurs compteurs d'eau sur la propriété de M. et Mme [W] [F].
Ils ne démontrent pas non plus en quoi le fait que les conduites soient publiques leur permettrait d'installer leurs compteurs d'eau sur la propriété de leurs voisins ou les empêcherait de les déplacer, et si la servitude invoquée est effectivement relative au passage des canalisations, rien n'établit qu'elle se rattache aux compteurs.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] à faire déplacer leurs compteurs d'eau sur leur propriété à leur frais et à remettre les lieux en état sous astreinte.
Compte-tenu de l'évolution du litige, il sera dit que l'astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt.
VI. Sur la demande de condamnation à libérer le chemin objet des servitudes de passage sous astreinte
Les appelants soutiennent que M. et Mme [W] [F] garent leur voiture sur un axe de passage limitant dangereusement l'accès sur le chemin objet des servitudes de passage. Ils renvoient à un procès-verbal de constat versé en pièce 25 ainsi qu'à des photographies.
Réponse de la cour :
Il est observé que si dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 23 mai 2022 figurent deux photographies montrant un véhicule Picasso stationné sur le chemin d'accès, il n'est pas indiqué que cette voiture appartient aux époux [W] [F], ni qu'elle présente un danger ou obstrue ou restreint le passage.
Il en est de même de la photographie produite en pièce 26.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leur demande d'injonction à M. et Mme [W] [F] de cesser de garer leur voiture sur l'assiette des servitudes.
VII. Sur la demande de condamnation sous astreinte à supprimer ou faire enlever les poteaux et plots installés sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9]
Les appelants demandent que M. et Mme [W] [F] soient condamnés à supprimer les poteaux et plots installés sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] et renvoient à la page 21 de leur pièce 25 ainsi qu'à des photographies produites en pièce 26.
Réponse de la cour :
Sur les plots
Maître [U] écrit, en page 21 de son constat du 23 mai 2022, que des plots béton sont présents au niveau de l'entrée du chemin d'accès, sur le côté gauche, et qu'il lui est rapporté par ses mandants qu'ils ont été placés par les consorts [W] [F].
Il est observé que dans son jugement, le tribunal a indiqué que M. et Mme [W] [F] ne contestaient pas avoir placé les plots et il est relevé, ainsi que constaté par les premiers juges, que l'acte de partage du 15 décembre 1977 dispose, au sujet de la servitude de passage constituée sur la parcelle [Cadastre 12] au profit de la parcelle [Cadastre 5], qu'elle s'exerce sur toute sa largeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [W] [F] à faire enlever les plots de béton sur la parcelle AP [Cadastre 12] sous astreinte.
Compte-tenu de l'évolution du litige, il sera dit que l'astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les poteaux
Il est constaté que le constat d'huissier versé en pièce N°25 ne fait état de l'existence d'aucun poteau et que si, en pièce 26, il est mentionné la présence de poteaux, la photographie produite à cet effet ne permet d'en distinguer aucun.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] de leur demande d'injonction de supprimer les poteaux sur les parcelles AP [Cadastre 12] et AP [Cadastre 9].
IX. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral
Les appelants sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral causé par l'obstination des consorts [W] [F] à leur égard.
Réponse de la cour :
La SCI MO, le syndicat des copropriétaires et Mme [A] [S] succombant en leur appel et les premiers juges ayant notamment relevé le bien fondé des prétentions des consorts [W] [F], le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
X. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DIT que les astreintes prononcées courront à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la SCI MO et Mme [A] [S] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la SCI MO et Mme [A] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,