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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-15.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.081

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit du CREDIT INDUSTRIEL d'ALSACE ET DE LORRAINE, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. : Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 677 et 678 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, que le délai pour exercer le recours part de cette notification ; Attendu que pour juger irrecevable comme tardif le pourvoi immédiat formé par M. X... le 16 janvier 1986 contre une décision d'un tribunal d'instance le déclarant forclos en ses moyens de preuve par expertise de la valeur de son immeuble mis en adjudication forcée, l'arrêt attaqué énonce que cette décision n'était qu'un acte de procédure et que le délai de recours qui était de quinze jours à compter du 2 décembre 1985, jour de la notification faite à son avocat, était expiré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du tribunal d'instance constituait un jugement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-11-25 | Jurisprudence Berlioz